SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22943/93
présentée par Theodoros ANTONIOU
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1993 par Theodoros
ANTONIOU contre la Grèce et enregistrée le 18 novembre 1993 sous le
N° de dossier 22943/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec. Il est employé et réside
à Larisa. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis
Stamoulis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 15 novembre 1982, la Banque du Pirée déposa une plainte, avec
constitution de partie civile, contre dix personnes, y compris le
requérant, pour fraude.
Le 7 mars 1985, la Chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes prononça une ordonnance de non-lieu
en faveur du requérant. La partie civile interjeta appel contre cet
arrêt devant la Chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio
Efeton) d'Athènes, qui, le 28 mai 1985, rejeta cet appel. La partie
civile se pourvut alors en cassation devant la Chambre du conseil de
la Cour de cassation (Areios Pagos), qui, le 27 janvier 1986, cassa
l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la Chambre d'accusation de
deuxième instance.
Le 11 mars 1986, la Chambre d'accusation de deuxième instance
renvoya le requérant en jugement. Le requérant se pourvut en cassation
contre cet arrêt devant la Chambre du conseil de la Cour de cassation,
qui, le 5 décembre 1986, cassa en partie l'arrêt attaqué et renvoya de
nouveau l'affaire devant la Chambre d'accusation de deuxième instance.
Le 3 février 1987, ladite juridiction qualifia le requérant de personne
particulièrement dangereuse pour l'ordre public et le renvoya en
jugement. L'affaire est encore pendante en première instance, devant
la Cour d'appel (Trimeles Efeteio) d'Athènes.
2. Droit interne pertinent
Devant la chambre d'accusation de première et de deuxième
instance la procédure est exclusivement écrite et se déroule à huis
clos. Le Procureur y est toujours présent (articles 306 et 316 du Code
de procédure pénale).
Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut
d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur
comparution devant elle pour leur demander des explications
nécessaires.
GRIEF
Le requérant se plaint de ne pas pouvoir comparaître en personne
devant la chambre d'accusation pour présenter oralement ses
observations et réfuter les allégations du Procureur. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise
à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des
témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur.
D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22,
par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une
inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En
conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.
Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la
notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission
observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de
l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore
tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78,
D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Par
ailleurs, la Commission relève qu'en tout état de cause le requérant
n'a pas explicitement demandé à être entendu devant les chambres
d'accusation saisies de son affaire.
A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la
requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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