QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4455/05
présentée par Marcin ANTOS
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marcin Antos, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Krakow. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre le 18 septembre 2003 et le 23 avril 2005, le requérant fut incarcéré à la prison de Tarnow. Dans sa requête, il stigmatisa la surpopulation carcérale au sein de cet établissement. Le requérant affirma avoir demeuré avec sept codétenus dans une cellule mesurant 17 m². Toutefois, il ressort des informations fournies par le Gouvernement qu’il pouvait circuler librement en dehors de sa cellule pendant 6 à 8 heures par jour.
Le requérant fit état de mauvaises conditions d’hygiène dans l’établissement concerné à l’origine desquelles serait en particulier un nombre insuffisant d’équipements sanitaires.
Le requérant, qui déclare être non-fumeur, se plaignit aussi de l’absence de mesures adéquates de protection contre le tabagisme passif. En revanche, il ressort des informations versées par le Gouvernement que le requérant était fumeur et que par ailleurs, de nombreuses zones fumeurs étaient mises à disposition des détenus au sein de la prison de Tarnow.
GRIEF
Devant la Cour, le requérant se plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord que le 14 décembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement la présente requête.
Le 12 mars 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 avril 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2007, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 22 juin 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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