COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29336/95
Henrique Gonçalves Antunes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-23)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-36)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 24)4
B.Point en litige
(par. 25)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 26-35)4
CONCLUSION
(par. 36)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 29336/95, introduite le 13
novembre 1995 contre le Portugal, et enregistrée le 21 novembre 1995.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943 et résidant à Cacém
(Portugal).
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Agostinho
Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 26 juin 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 9 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé
au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 août 1987, le requérant fut victime d'un accident de la circulation
ayant entraîné de graves séquelles. Une enquête fut diligentée par le ministère
public près le tribunal d'Albufeira. Le 3 octobre 1991, le substitut du
procureur ordonna le classement des poursuites en vertu d'une loi d'amnistie du
4 juillet 1991.
7.Le 15 février 1990, le requérant avait déposé devant le tribunal
d'Albufeira une action civile en dommages et intérêts contre les autres
intervenants dans l'accident et leurs compagnies d'assurances. A une date qui
n'a pas été précisée, le juge de ce tribunal s'estima incompétent et indiqua
qu'il y avait lieu de saisir le tribunal de grande instance (Tribunal de
círculo) de Portimão de la procédure.
8.Le 28 mai 1990, le requérant déposa une nouvelle requête introductive
d'instance devant le tribunal de grande instance de Portimão.
9.Par ordonnance du 31 octobre 1990, le juge de ce tribunal, se référant à
la loi n°° 24/90 du 4 août 1990 portant certaines précisions relatives aux
compétences des tribunaux de grande instance, s'estima incompétent et ordonna la
transmission du dossier au tribunal d'Albufeira, ce qui fut fait le 26 novembre
1990.
10.Le juge du tribunal d'Albufeira, par ordonnances des 13 décembre 1990 et
13 février 1991, invita le requérant à porter certains amendements à sa requête
introductive d'instance, ce qu'il fit le 4 mars 1991.
11.Le 8 mars 1991, le juge cita les défendeurs à comparaître. Ceux-ci
déposèrent leurs conclusions en réponse entre le 21 mars et le 27 mai 1991.
12.Le 28 novembre 1991, le requérant déposa sa réplique.
13.Le 7 avril 1992, le juge fixa une tentative de conciliation entre les
parties au 8 juin 1992, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.
14.Le 9 décembre 1992, le juge rendit une décision préparatoire (despacho
saneador) spécifiant les faits établis et ceux à établir lors de l'audience.
15.Les parties déposèrent leurs listes de témoins les 22 et 26 février 1993,
l'un des défendeurs ayant par ailleurs demandé de soumettre le requérant à une
expertise médicale.
16.Le 15 mars 1993, deux commissions rogatoires furent envoyées aux tribunaux
de Santiago do Cacém et de Sintra, aux fins de déposition de témoins. Le 13
octobre 1993, le tribunal de Santiago de Cacém informa que le témoin en cause
n'avait pas pu être trouvé. Le tribunal de Sintra retourna la commission
rogatoire le 10 novembre 1993.
17.Par ordonnance du 25 octobre 1993, le juge fixa au 2 décembre 1993 les
déclarations des experts. Cet acte fut toutefois reporté au 10 janvier 1994, en
raison de l'absence de l'un des experts. Il eut lieu à cette dernière date, les
experts ayant déposé un rapport préliminaire et souligné qu'il s'avérait
nécessaire de demander certains éléments cliniques.
18.Par ordonnance du 26 janvier 1994, le juge invita les parties à fournir
les éléments en cause. Sur demande du requérant, le juge demanda également le 15
mars 1994 certains éléments d'information à l'hôpital de S. José à Lisbonne.
Par ailleurs, il fixa au 3 octobre 1994 la date de l'audience.
19.Le 3 octobre 1994, l'audience fut reportée au 6 mars 1995 en raison de
l'absence de l'un des avocats des parties, ainsi que de l'un des témoins.
20.Le 6 mars 1995, l'audience fut reportée au 12 mai 1995 car les éléments
cliniques demandés étaient toujours manquants.
21.L'audience eut lieu le 12 mai 1995, date à laquelle les éléments cliniques
en cause parvinrent au tribunal.
22.Par jugement du 13 juin 1995, porté à la connaissance du requérant le 14
juin 1995, le tribunal fit partiellement droit au requérant et lui octroya la
somme de 750 000 escudos au titre du dommage moral.
23.Le requérant fit appel de cette décision, mais se désista ultérieurement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
24.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
25.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
26.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
27.L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des
préjudices résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait
à faire décideer d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
28.D'après le requérant, la procédure a débuté en août 1987, lors de
l'ouverture de l'enquête. La Commission note toutefois que le requérant ne
s'est ni constitué assistente ni n'a formulé une demande en réparation dans le
cadre de la procédure pénale, de sorte que cette dernière ne peut pas être prise
en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23
octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67). Le début de la période à prendre
en considération à cet égard est par conséquent le 15 février 1990, date
d'introduction de l'action civile. La procédure s'étant achevée le 14 juin
1995, date de la notification du jugement du tribunal d'Albufeira au requérant,
la durée en appréciation est de cinq ans et quatre mois.
29.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva
Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
30.Le requérant estime que cette durée ne saurait passer pour raisonnable.
31.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire,
par le comportement du requérant et par la surcharge du rôle du tribunal
d'Albufeira à l'époque des faits. Le Gouvernement soutient qu'en tout état de
cause la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.
32.La Commission constate d'abord que l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière. Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
33.S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève
certaines périodes d'inactivité imputables à l'Etat. Ainsi, entre la tentative
de conciliation du 8 juin 1992 et la décision préparatoire du
9 décembre 1992, six mois se sont écoulés. En outre, il a fallu des périodes de
sept et huit mois pour obtenir l'accomplissement des commissions rogatoires
adressées aux tribunaux de Santiago de Cacém et de Sintra, ce qui apparaît
excessif. Enfin, des intervalles de temps importants s'écoulèrent entre les
diverses audiences. La Commission considère qu'aucune explication convaincante
de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal d'Albufeira ne constitue pas une telle explication.
34.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 32, par. 17).
35.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
36.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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