SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29588/96
présentée par Idalina da Purificação ANTUNES SANTOS
FERREIRA MARTINS
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par Idalina da
Purificação ANTUNES SANTOS FERREIRA MARTINS contre le Portugal et
enregistrée le 2 janvier 1996 sous le N° de dossier 29588/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1951 et
résidant à Loures (Portugal).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître António da
Luz Lopes, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 3 novembre 1993, la requérante déposa devant le parquet
d'Almada une plainte pénale à l'encontre de quatre personnes.
Celles-ci se seraient approprié de manière illicite la part sociale de
la requérante dans une société à responsabilité limitée "S.". La
requérante demanda également à se constituer assistente (auxiliaire du
ministère public) dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance portée à la connaissance de la requérante le
29 novembre 1993, le juge d'instruction près le tribunal d'Almada fit
droit à la demande de constitution d'assistente.
La requérante pria le substitut du procureur (delegado do
Procurador da República) près le tribunal d'Almada de procéder aux
diligences de l'instruction les 2 février, 23 mars, 19 mai, 17 juin,
22 juillet, 18 août, 14 septembre et 4 octobre 1994. Ces demandes
n'obtinrent toutefois aucune réponse.
Le 16 novembre 1994, la requérante demanda au substitut du
procureur de procéder à la saisie des documents de comptabilité de la
société "S.". Par ordonnance du 21 novembre 1994, le substitut du
procureur rejeta la demande.
Le 2 juin 1995, la requérante renouvela sa demande. Toutefois,
aucune décision n'aurait été rendue sur cette demande.
Le 7 décembre 1995, le ministère public présenta ses réquisitions
contre les personnes mises en cause, qui étaient accusées des
infractions de falsification de documents et d'escroquerie aggravée.
A une date non précisée, les accusés demandèrent l'ouverture de
l'instruction.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal d'Almada.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante estime que la durée de la procédure ne saurait
passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission note que la période à considérer a débuté le
3 novembre 1993, avec la demande de constitution d'assistente de la
requérante (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal
du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68 ; arrêt
Casciaroli c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31,
par. 16). La procédure étant toujours pendante, la durée en
appréciation est à ce jour de deux ans et onze mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A
n° 286-A, p. 15, par.39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission constate d'abord que l'affaire ne semble pas
revêtir une complexité particulière. De son côté, le comportement de
la requérante ne prête pas à la critique.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission n'a pas décelé de retards significatifs. Enfin et surtout,
la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle
pas importante au point que l'on puisse conclure, à ce jour, à une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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