DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34562/97
présentée par Ernesto ANTUNES TOMÁS REBOCHO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 24 novembre 1998 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1996 par Ernesto ANTUNES TOMÁS REBOCHO contre le Portugal et enregistrée le 21 janvier 1997 sous le n° de dossier 34562/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 12 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
AC11/19988434562/9702/06/96Ernesto ANTUNES TOMAS REBOCHOPortugal21/01/97M. I. CABRAL BARRETOEN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et résidant à Lisbonne.
Devant la Cour, il agit en personne.
L'action intentée par le requérant a pour objet la réparation des préjudices causés par un accident de la circulation dont il a été victime.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 5 mai 1992, le requérant déposa sa requête introductive d'instance devant le tribunal de Lisbonne.
Par un jugement du 6 novembre 1996, le tribunal fit partiellement droit au requérant.
Le 20 janvier 1997, celui-ci fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
La procédure est actuellement pendante devant cette dernière juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 2 juin 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 21 janvier 1997.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 février 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 mai 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de six ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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