PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 41108/17 et 77772/17
Charalambos ANTYPAS et autres contre la Grèce
et Panagiotis DRITSAS et autres contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 mars 2020 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 29 mai 2017 et le 31 octobre 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le gouvernement albanais a été informé que, si l’affaire progresse à la phase contentieuse, il sera invité d’informer la Cour s’il souhaite intervenir.
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs condition de détention dans la prison de Korydallos. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient de l’absence d’un recours effectif afin de se plaindre de ces conditions.Quant à tous les requérants à l’exception du requérant dans la requête no 41108/17 figurant en annexe sous le no 20 et du requérant dans la requête no 77772/17 figurant en annexe sous le no 12
5. Le 1er et le 8 novembre 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.Quant au requérant dans la requête no 41108/17 figurant en annexe sous le no 20 et le requérant dans la requête no 77772/17 figurant en annexe sous le no 12
6. Le 14 janvier 2020, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes quant aux requérants susmentionnés. Celles-ci ont été adressées aux parties requérantes le 17 janvier 2020, lesquelles ont été invitées à faire parvenir les leurs en réponse avant le 28 février 2020.
7. Par deux courriers du 22 janvier 2020, le représentant des requérants a informé le greffe que les intéressés ne souhaitaient plus maintenir leurs requêtes devant la Cour. Le 24 janvier 2020, ces courriers ont été adressés au Gouvernement, qui n’a pas répondu.
EN DROIT
8. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.Quant à tous les requérants à l’exception du requérant dans la requête no 41108/17 figurant en annexe sous le no 20 et du requérant dans la requête no 77772/17 figurant en annexe sous le no 12
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.Quant au requérant dans la requête no 41108/17 figurant en annexe sous le no 20 et le requérant dans la requête no 77772/17 figurant en annexe sous le no 12
10. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes en ce qui concerne les requérants susmentionnés.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application des articles 37 § 1 a) et 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Renata DegenerArmen Harutyunyan
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Requête no 41108/17
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens en euro
1
Charalambos ANTYPAS
1984
grec
10 500
2
Evaggelos ALBANIS
1975
grec
6 800
3
Ioannis ARMADOROS
1986
grec
8 000
4
Mohammad ARMAN MALUM
1967
bangladais
10 400
5
Paulos BOULDIS
1963
grec
12 500
6
Ibrahim DAKMAK
1968
syrien
8 400
7
Georgios-Venardos DESTIDZIS
1990
grec
5 800
8
Antonis FRANTZESKAKIS
1974
grec
2 500
9
Vasilis IOANNOU
1971
grec
9 800
10
Georgios KARADIMITRIS
1964
grec
13 500
11
Konstantinos KARAPETSANIS
1980
grec
11 500
12
Anastasios KARVELAS
1977
grec
9 700
13
Meawwad Tamer KHAIRY KHALED
1984
égyptien
8 300
14
Emilios LECHONITIS
1967
grec
1 500
15
Edmond LLUPO
1984
albanais
5 900
16
Charalampos LORTZATOS
1970
grec
5 700
17
Vagios LOUKOPOULOS
1985
grec
6 400
18
Vasilios MILAS
1984
grec
9 000
19
Mahmoud MUSTAFA
1990
syrien
6 900
20
Andreas PAPANIKOLAOU
1976
grec
----------
21
Pantelis PASCHALIS
1982
grec
4 600
22
Dimitrios PASTRAS
1978
grec
6 600
23
Gerasimos RAIFOGLOU
1971
grec
3 000
24
Panagiotis SOUPIOS
1957
grec
16 000
25
Christos STASINOPOULOS
1981
grec
4 500
26
Apostolos TALIANIS
1964
grec
6 100
27
Alexandros TSIRIGOTIS
1979
grec
9 300
Requête no 77772/17
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens en euro
1
Panagiotis DRITSAS
1963
grec
9 200
2
Ioannis BOUSOULAS
1967
grec
6 500
3
Ioannis- Marios DOUZGOS
1982
grec
10 000
4
Konstantinos GRIVAS
1967
grec
10 100
5
Christps KARDAKARIS
1974
grec
10 800
6
Ghaebi KEYVAN
1977
iranien
10 200
7
Nikolaos MALIK
1983
grec
5 000
8
Antonis MATZOROS
1978
grec
11 000
9
Grigorios PAPADOGGONAS
1982
grec
8 500
10
Andreas PAPADOPOULOS
1984
grec
8 500
11
Diogenis PAPATHANASIOU
1972
grec
6 200
12
Stelios TAGGALOS
1977
grec
--------
13
Giorgos ZARKOTOS
1961
grec
8 800
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