PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44378/98
présentée par Salvatore ANZALONE
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 mai 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 octobre 1993 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Calcara (Bologne).
Il est représenté devant la Cour par Me Maurizio Feverati, avocat au barreau de Bologne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1987, Mme C. déposa un recours devant le tribunal de Bologne à l’encontre du requérant, afin d’obtenir la séparation de corps. Le tentative de conciliation ayant échoué le 15 avril 1988, par une ordonnance du 19 avril 1988 le président du tribunal confia la garde des enfants à Mme C., fixa le montant de la pension alimentaire à verser en faveur de ceux-ci et ajourna l’affaire au 16 juin 1988.
Par une ordonnance du 21 juin 1988, le juge de la mise en état ordonna aux parties de verser au greffe les documents concernant leurs revenus et l’audience prévue à cette fin se tint le 29 novembre 1988. Le 25 mai 1989 eut lieu l’audition de témoins et le 16 novembre 1989 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 22 mars 1990. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 novembre 1990.
Par un jugement du 4 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1991, le tribunal prononça la séparation de corps aux torts du requérant. Le 3 avril 1991, Mme C. notifia ledit jugement au requérant.
Le requérant interjeta appel. L’acte d’appel fut déposé au greffe de la cour d’appel de Bologne le 9 mai 1991. Dans son acte de constitution, Mme C. excipa de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
La mise en état de l’affaire commença le 4 décembre 1991, date à laquelle le requérant demanda un renvoi. Le 4 mars 1992, les parties versèrent des documents au dossier et, à la demande de Mme C., le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire au 13 mai 1992. Le jour venu, le conseiller de la mise en état reporta l'audience, à la demande du requérant, au 30 septembre 1992. Cette audience fut toutefois avancée, à la demande du requérant, au 1er juillet 1992. A cette date, à la demande du requérant, le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire au 11 novembre 1992. Le jour venu, le conseiller de la mise en état fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 24 février 1993. L'audience de plaidoiries eut lieu le 2 avril 1993,.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1993, la cour d’appel déclara l’appel du requérant irrecevable, car l’acte d’appel avait été déposé au greffe plus de trente jours après la notification du jugement de première instance (article 325 du code de procédure civile).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 13 octobre 1993 et a été enregistrée le 13 novembre 1998.
Le 1er juin 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1999.
EN DROIT
La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 novembre 1987 et s’est terminée le 17 juin 1993, a duré plus de cinq ans et six mois.
Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait se prétendre victime de la violation alléguée, étant donné qu'il était à l'origine du motif d'inadmissibilité de l'appel. Il ajoute que la durée de la procédure serait due, en partie, par les renvois demandés en appel par le requérant.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H. arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n°162, p. 21, § 55).
La Cour observe tout d'abord que la procédure de première instance s'est déroulée à un rythme acceptable. Ensuite, le requérant déposa son acte d'appel après l'échéance du délai légal ce qui, après une procédure marquée par trois renvois - dont deux demandés par le requérant -, entraîna le rejet de l'appel. Eu égard à ces éléments et compte tenu de la durée globale de la procédure, la Cour considère qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, dépassement du délai raisonnable.
Il s’ensuit, partant, que le grief soulevé par le requérant est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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