Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 177
Août-Septembre 2014
Anzhelo Georgiev et autres c. Bulgarie - 51284/09
Arrêt 30.9.2014 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Utilisation d’armes à électrochocs (Tasers) lors d’une descente de police dans les bureaux d’une entreprise : violation
En fait – Des policiers masqués firent une descente dans les bureaux où les requérants travaillaient. Lors de cette opération, ils utilisèrent des armes à impulsions électriques en mode « contact », dans les buts allégués de vaincre la résistance des intéressés et de les empêcher de détruire des preuves. Certains des requérants subirent des brûlures en conséquence. L’enquête préliminaire au sujet des plaintes des intéressés déboucha sur une décision du procureur militaire de ne pas poursuivre les policiers concernés.
En droit – Article 3 : Les décharges électriques infligées en mode « contact » sont connues pour causer de vives douleurs et une incapacité temporaire. Le droit bulgare de l’époque ne contenait aucune disposition spécifique sur le recours aux engins à impulsions électriques par les policiers, lesquels n’étaient pas formés à leur usage. La Cour note que, dans son 20e rapport général, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumain ou dégradants (CPT) a formulé de sérieuses réserves concernant l’utilisation en mode « contact » des armes à impulsions électriques. Des fonctionnaires chargés de l’application des lois correctement formés disposent de nombreuses autres techniques de contrôle lorsqu’ils sont au contact direct d’une personne qu’ils doivent immobiliser.
L’enquête préliminaire n’ayant pas permis d’établir précisément les circonstances de l’incident et d’expliquer pleinement un recours à la force de la portée et de la nature alléguées, il y a lieu de conclure que le Gouvernement n’a pas réfuté la version des faits livrée par les requérants ni fourni d’arguments convaincants propres à justifier le degré de force employée. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en ses volets matériel et procédural.
Conclusion : violations (unanimité).
Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral à chacun des requérants dont le grief est déclaré recevable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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