SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37349/97
présentée par A. O.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1996 par A. O. contre la
France et enregistrée le 11 août 1997 sous le N° de dossier 37349/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1931 à Berlin.
Il est actuellement domicilié à Marseille avec sa famille. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Olivier Leroy, avocat au
barreau de Troyes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, médecin psychiatre, fut nommé en 1975 chef de
service à plein temps dans un hôpital psychiatrique en qualité de
fonctionnaire titulaire responsable du secteur de psychiatrie générale.
En juillet 1987, il déposa une demande de mutation dans le sud
de la France au titre de trois emplois situés dans des établissements
différents.
Par décision du 22 décembre 1987, le ministre des Affaires
sociales et de l'emploi rejeta sa demande de mutation.
Le requérant forma un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lille en annulation de cette décision. Il expliqua que
ses nombreuses demandes de mutation avaient toutes été rejetées et
estimait que ce nouveau rejet s'analysait en une sanction disciplinaire
déguisée.
Par jugement du 22 octobre 1992, le tribunal administratif de
Lille débouta le requérant.
En premier lieu, le tribunal estima qu'il ne résultait pas de
l'instruction que la décision attaquée avait eu « pour motif la volonté
d'infliger au requérant une sanction disciplinaire », car « les
mutations sont en principe décidées en considération de l'intérêt du
service (...) et qu'une mutation ou un refus de mutation n'implique pas
la prise d'une sanction (...) » ; il ajouta « qu'aucun texte législatif
ou réglementaire n'institue un droit à la mutation pour les personnes
qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».
En second lieu, le tribunal considéra qu'il ressortait « des
pièces du dossier que pour opérer un choix entre les différents
praticiens ayant demandé leur mutation (...) le ministre des Affaires
sociales et de l'emploi s'est fondé sur l'avis émis par la commission
nationale statutaire du 16 octobre 1987 ; que cette commission a, en
considération des nécessités du service, rendu un avis défavorable aux
demandes de mutation présentées par [le requérant] pour chacun des
postes (...) ; ».
En dernier lieu, le tribunal indiqua que « les circonstances que
[le requérant] est en fonction depuis 14 ans à Calais, éloigné de sa
famille résidant dans le midi, qu'il souffre d'une affection pulmonaire
nécessitant un climat méditerranéen (...) ne sont pas de nature à
établir que le refus de mutation litigieux a été pris pour des motifs
étrangers à l'intérêt du service ; (...) ».
Le requérant forma un recours devant le Conseil d'Etat. Il se
plaignait notamment d'avoir été privé du droit reconnu à tout
fonctionnaire au déroulement normal d'une carrière et de ce que le
refus de mutation ne pouvait se justifier dans l'intérêt du service.
Par arrêt du 8 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
Il précisa que la circonstance que la décision contestée « soit
intervenue à la suite de plusieurs autres décisions analogues prises
au cours des années précédentes ne saurait à elle seule priver la
décision attaquée de base légale, ni l'entacher de détournement de
procédure ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'elle ait été prise pour
des motifs étrangers à l'intérêt du service ; (...) ».
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention
en tant qu'il garantit le droit à la vie privée et familiale.
Il estime que l'attitude de l'administration qui a
systématiquement refusé ses demandes de mutation professionnelle a eu
pour conséquence de le maintenir pendant près de quinze ans au même
poste, alors que ses confrères ont bénéficié de mutations ; cette
différence de traitement par l'administration lui a créé un grave
préjudice, tant privé que familial, en l'empêchant de bénéficier de
promotions professionnelles et en le privant d'une vie privée et
familiale compatible avec sa situation professionnelle.
EN DROIT
Le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
prévoit, en son paragraphe 1er, que « toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale ».
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle,
en règle générale, les garanties de la Convention s'étendent aux
fonctionnaires (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Vogt c. Allemagne du
26 septembre 1995, série A n° 323, p. 23, par. 43). Dès lors, le statut
de fonctionnaire titulaire que le requérant avait obtenu par sa
nomination comme médecin psychiatre ne le privait pas de la protection
offerte par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Si cet article entre en ligne de compte, il convient de
rechercher si la mesure litigieuse constituait une « ingérence » dans
la vie privée et familiale du requérant.
En l'espèce, la Commission relève que selon les règles
applicables, la mutation n'est pas un droit pour les personnes
remplissant les conditions légales pour l'obtenir et qu'elle est
décidée en considération de « l'intérêt du service ». Il ressort de la
lecture des décisions relatives au rejet de la demande de mutation du
requérant qu'elles se sont fondées sur des considérations tenant à
l'intérêt du service, ainsi que l'a confirmé dans son arrêt le Conseil
d'Etat qui n'a relevé aucune considération étrangère à cet intérêt. Il
n'appartient pas à la Commission de contrôler la justesse de ces
conclusions.
De l'avis la Commission, il en ressort que la question de la
mutation du requérant au sein de la fonction publique, se trouve au
coeur du problème qui lui est soumis. En conséquence, il n'y pas eu
« ingérence » dans l'exercice du droit protégé par le paragraphe 1er
de l'article 8 (art. 8) de la Convention (mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Glasenapp et Kosiek c. Allemagne du 28 août 1986, série A
n° 104, p. 27, par. 53 et n° 105, p. 21, par. 39 ; arrêt Neigel c.
France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, n° 32,
p. 410, par. 43).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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