COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40070/98
Farid Aouadi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 25 octobre 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
I.LES PARTIES
(par. 1 - 4) .......................................................... 1
II.RESUME DES FAITS
(par. 5 - 9) .......................................................... 1
III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 10 - 20) ....................................................... 1
IV.DECISION DE LA COMMISSION
(par. 21 - 23) ....................................................... 3
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .......................... 4
I.LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi conformément à l'ancien [1] article 30 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête présentée par Farid Aoudi contre la France.
2. Le requérant est un ressortissant français résidant à Marseille (Bouches-du-Rhône).
3. Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
4. Le Gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard,
sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
II.RESUME DES FAITS
5. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité du 21 octobre 1998 figurant en annexe au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :
6. Le 2 avril 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
7. Par jugement du 7 avril 1992, l’affaire fut renvoyée à l’examen du juge départiteur. Elle fut plaidée devant ce magistrat le 20 janvier 1994. La décision du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence intervint le 10 février 1994.
8. Suite à l’appel interjeté par l’employeur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit son arrêt le 1er décembre 1997.
9. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. La présente requête a été introduite le 13 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N° de dossier 40070/98.
11. Le 17 avril 1998 la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
12. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998. Le requérant y a répondu le 3 août 1998.
13. Le 21 octobre 1998 la Commission a déclaré la requête recevable.
14. Le 29 octobre 1998 la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.
15. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
16. Par lettre du 18 décembre 1998 le Gouvernement a indiqué qu’il était disposé à verser la somme de 30 000 FF, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999 le représentant du requérant a indiqué son accord sur cette proposition. Par lettre du 22 janvier 1999 le requérant a été invité, par l’intermédiaire de son représentant, à remplir et signer une déclaration d’acceptation de règlement amiable accompagnée d’un RIB.
17. La déclaration d’acceptation de règlement amiable n’étant jamais parvenue à la Commission, une première lettre de rappel a été envoyée, le 17 août 1999, au représentant du requérant, ainsi qu’au requérant lui-même. Le courrier adressé au requérant est revenu à la Commission le 8 septembre 1999 portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
18. Un second rappel a été envoyé, le 23 septembre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant du requérant qui, par lettre du 1er octobre 1999, a déclaré ne pas avoir été informé par son client d’un éventuel changement d’adresse.
19. Le 25 octobre 1999, la Commission a décidé la radiation du rôle de la présente requête, conformément à l'ancien article 30 § 1 a) de la Convention.
20. Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
IV.DECISION DE LA COMMISSION
21. La Commission prend note de ce que le requérant n’a pas réagi aux diverses lettres de rappel du Secrétaire de la Commission et n’a pas jugé utile d’informer ni son représentant ni la Commission de son changement d’adresse.
22. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'ancien article 30 § 1 a) de la Convention.
23. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'ancien article 30 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 40070/98 ;
ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres, pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
M.-T SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
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