Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1997
A.P., M.P. et T.P. c. Suisse - 19958/92
Arrêt 29.8.1997
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité de l’article 6
Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur la notion d’« accusation en matière pénale ».
Nature et gravité de la sanction encourue : les amendes n’étaient pas négligeables et auraient pu être quatre fois plus importantes.
Nature de l’infraction : la législation fiscale prescrit certaines conditions qu’elle assortit de sanctions - ces sanctions ne tendent pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais sont de caractère essentiellement punitif et dissuasif.
Qualification de la procédure en droit interne : importance du constat fait par le Tribunal fédéral dans l’arrêt rendu en l’espèce, à savoir que l’amende en question est de nature « pénale » et est fonction de la « culpabilité » du contribuable fautif.
Conclusion : article 6 applicable (sept voix contre deux).
B.Observation de l’article 6 § 2
Le recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, et cela n’a pas été le cas - à vrai dire, il est normal que les dettes fiscales, à l’instar des autres dettes contractées par le de cujus
, soient réglées par prélèvement sur la masse successorale – cependant, infliger des sanctions pénales aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente.
Non-lieu à décider si la culpabilité du défunt a été légalement établie – la procédure en recouvrement a été engagée contre les héritiers eux-mêmes et c’est à eux que l’amende a été infligée – ils ont fait l’objet d’une sanction pénale pour une fraude fiscale imputée au défunt.
La règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux – règle aussi requise par la présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
Vu le constat de violation de l’article 6 § 2, non-lieu à examiner les questions soulevées au regard de l’article 6 §§ 1 et 3.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Frais et dépens exposés devant les organes de la Convention à rembourser.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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