sur la requête N° 22834/93
présentée par A.P.A., G. et R.D.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par A.P.A., G. et R.D.
contre la Suisse et enregistrée le 28 octobre 1993 sous le N° de
dossier 22834/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité italienne, nés en 1900, 1934 et
1937 respectivement, étaient domiciliés à Milan. La première requérante
est décédée le 29 septembre 1993.
Dans la procédure devant la Commission, les deuxième et troisième
requérants sont représentés par Maître Elio Brunetti, avocat à Lugano
(canton du Tessin).
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La première requérante était la soeur de F.P.A., un ancien
retraité, résidant à Lugano. Les deux autres requérants sont les
enfants de la première requérante.
Par décision du 17 janvier 1992, l'autorité tutélaire de Lugano
plaça le frère de la première requérante sous curatelle volontaire.
Maître M. fut désigné comme curateur chargé de la gestion de ses biens,
conformément à l'article 395 du Code civil suisse. Aux termes de cette
disposition, tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait
la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire.
Le 12 février 1992, les requérants recoururent contre cette
décision. Ils firent valoir notamment que de graves conflits d'intérêts
s'opposaient à la nomination de Maître M. comme curateur.
Le 14 décembre 1992, le département des institutions du canton
du Tessin (dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino), en tant
qu'autorité de surveillance en matière de tutelle et de curatelle,
rejeta le recours formé par les requérants.
Le 21 janvier 1993, les requérants formèrent un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 14 décembre
1992, en invoquant notamment l'article 6 de la Convention.
Par arrêt du 22 avril 1993, le Tribunal fédéral déclara le
recours irrecevable. Le Tribunal fédéral considéra que les requérants
n'avaient qu'un intérêt indirect et donc insuffisant pour recourir
contre la décision litigieuse.
Dans la mesure où les requérants invoquaient l'article 6 de la
Convention, le Tribunal fédéral estima que les requérants avaient omis,
en particulier, d'indiquer pour quels motifs la curatelle n'aurait pas
été ordonnée par une autorité qui remplissait les conditions d'un
tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. Le Tribunal
fédéral releva en outre que ce grief était nouveau, comme l'admettaient
d'ailleurs les requérants eux-mêmes, et, dès lors, de toute façon
irrecevable.
GRIEFS
Les requérants se plaignaient que dans la procédure de curatelle
ils n'avaient pas bénéficié du droit à un procès équitable, tel que
garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants faisaient valoir en particulier que l'autorité de
surveillance en matière de tutelle et de curatelle, en tant qu'organe
exécutif du canton du Tessin, ne satisfait pas aux conditions
d'impartialité et d'indépendance prévues à l'article 6 par. 1 de la
Convention. Par ailleurs, la décision litigieuse avait été signée par
des personnes qui n'avaient pas matériellement suivi le dossier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1993 et enregistrée le
29 octobre 1993.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 3 octobre 1995, le Gouvernement a présenté ses observations.
Il a informé la Commission que la première requérante était décédée le
29 septembre 1993 à Milan et que son frère qui avait fait l'objet de
la curatelle litigieuse, curatelle révoquée par ailleurs le 6 décembre
1993, était lui-même décédé le 27 juillet 1994.
Par lettre du 22 novembre 1995, le représentant des requérants
a informé la Commission que ses clients souhaitaient retirer la
requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du décès de la première requérante et
de son frère, ainsi que d'un courrier du représentant des deux autres
requérants en date du 22 novembre 1995, par lequel il informe la
Commission que ceux-ci désirent retirer la requête.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite
de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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