Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Apostolidi et autres c. Turquie (déc.) - 45628/99
Décision 4.10.2005 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Refus des juridictions turques de reconnaître le droit de propriété de ressortissants grecs ayant hérité de biens immobiliers situés en Turquie en raison du non-respect par la Grèce d’une condition de réciprocité:
En 1990, le tribunal d’instance d’Istanbul désigna les requérants, tous de nationalité grecque, comme héritiers d’une ressortissante turque décédée et leur délivra un titre de succession. Par la suite, un tiers revendiqua un lien de filiation avec la de cujus. En 1995, le Trésor demanda l’annulation du titre de succession des requérants et sa désignation comme unique légataire. En 1997, le tribunal accueillit la demande du Trésor, au motif qu’en droit grec les ressortissants turcs ne pouvaient acquérir de biens immobiliers sur une grande partie du territoire grec sans une autorisation préalable utilisée en pratique comme un procédé restreignant les acquisitions immobilières par des Turcs. Le tribunal conclut que la condition de réciprocité exigée par l’article 35 du code foncier turc n’était pas appliquée entre la Grèce et la Turquie et qu’en conséquence les requérants, ressortissants grecs, ne pouvaient prétendre à hériter d’un bien immobilier situé en Turquie. En 1998, la Cour de cassation cassa la décision de première instance, jugeant qu’il fallait déterminer la nationalité du tiers dont le lien de filiation avec la de cujus avait été établi. En 2000, le tribunal d’instance conclut que cette personne était de nationalité turque et la désigna comme unique héritière des biens en cause. La Cour de cassation confirma le jugement le 3 juillet 2001.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°1 pris isolément et combiné avec l’article 14, pour autant que les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens fondée sur leur nationalité.
Recevable sous l’angle de l’article 6, pour autant que les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable du fait de l’interprétation donnée par les juridictions turques à la condition de réciprocité.
Recevable sous l’angle de l’article 6 (délai raisonnable).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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