Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Appel-Irrgang et autres c. Allemagne (déc.) - 45216/07
Décision 6.10.2009 [Section V]
article 2 du Protocole n° 1
Respect des convictions philosophiques des parents
Respect des convictions religieuses des parents
Cours d’éthique laïque obligatoires sans possibilité pour les élèves des écoles secondaires publiques d’en être dispensés : irrecevable
En fait– En 2006, la Chambre des députés de Berlin modifia la loi sur l’école en y incluant des cours d’éthique obligatoires pour tous les élèves des écoles secondaires publiques. Les requérants, d’obédience protestante, demandèrent à l’école de dispenser la première requérante du cours d’éthique en vain. Puis ils se virent déboutés de tous leurs recours judiciaires.
En droit– Article 2 du Protocole no 1 : les requérants soutiennent pour l’essentiel que le cours d’éthique (« le cours ») n’est pas neutre et heurte leurs convictions religieuses du fait de son caractère laïque. Pour la Cour, les objectifs du cours – soit la promotion de la propension et de la capacité des élèves du secondaire, indépendamment de leurs origines, à aborder les problèmes culturels et éthiques fondamentaux de la vie individuelle et sociale afin qu’ils acquièrent une compétence sociale et l’aptitude au dialogue interculturel et au discernement éthique – sont conformes aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole no 1 et aux recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le cours est neutre et n’accorde aucun poids particulier à une religion ou croyance déterminée. Il transmet une base de valeurs commune aux élèves et éduque ceux-ci à s’ouvrir à des personnes adhérant à d’autres croyances que la leur. En outre, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle fédérale, si, d’après le plan-cadre des études, il est attendu de l’enseignant qu’il acquière son propre point de vue relatif aux questions éthiques abordées dans le cours et qu’il le transmette aux élèves de manière crédible, une quelconque influence illicite sur ceux-ci est prohibée. En ce qui concerne l’enseignement du cours dans la pratique, la Cour constate que les requérants n’ont pas fait valoir que les connaissances transmises pendant l’année scolaire n’avaient pas respecté leurs convictions religieuses et revêtaient un but d’endoctrinement.
Quant à l’argument des requérants selon lequel le christianisme n’est pas suffisamment pris en compte dans le programme du cours en dépit de la tradition chrétienne en Allemagne, la Cour estime que le choix des autorités scolaires d’opter pour un cours neutre qui donne la place aux différentes croyances et convictions ne saurait en soi soulever un problème au regard de la Convention. La Cour constitutionnelle fédérale a entériné ce choix au vu des circonstances spécifiques de fait et de l’orientation religieuse dans le Land de Berlin. En outre, l’estimation du législateur relève de la marge d’appréciation des Etats. Dans la mesure où les requérants soutiennent que le cours va à l’encontre de leurs convictions religieuses, la Cour observe que ni la teneur de la loi sur l’école ni celle du plan-cadre des études ne permettent de conclure que ce cours tende à donner la priorité à une croyance précise ou à en écarter ou combattre d’autres, en particulier le christianisme. Ces dispositions proposent d’aborder entre autre des principes religieux et invitent les écoles à traiter certains sujets en coopération avec des communautés religieuses ou philosophiques. En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel le cours aborde aussi des idées ou conceptions critiques par rapport au christianisme ou opposées à celui-ci, la Cour considère que l’on ne saurait tirer de la Convention un droit comme tel à ne pas être exposé à des convictions ou opinions contraires aux siennes. En outre, la première requérante peut continuer à fréquenter le cours de religion protestante dispensé dans les locaux de l’école, et ses parents ne sont pas empêchés d’éclairer et de conseiller leur enfant, d’exercer envers elle leurs fonctions naturelles d’éducateurs et de l’orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses.
Ainsi, les autorités nationales, en introduisant le cours d’éthique obligatoire, n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère en la matière l’article 2 du Protocole no 1. Dès lors, les autorités de Berlin n’étaient pas tenues de prévoir la possibilité d’une dispense générale de ce cours. Le fait qu’un autre Land ait fait un choix différent à cet égard ne saurait changer ce constat.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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