Avis juridique important
Application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Autorisation d'une mesure dérogatoire demandée par le gouvernement du Royaume-Uni)
Journal officiel n° L 359 du 19/12/1986 p. 0059 - 0059
Application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(Autorisation d'une mesure dérogatoire demandée par le gouvernement du Royaume-Uni)
Par sa demande du 27 juin 1986, complétée en date du 3 septembre 1986 à la suite d'une demande de complément d'information formulée par la Commission, le gouvernement britannique a saisi la Commission en application des dispositions susvisées, de son intention d'introduire une mesure dérogatoire à la sixième directive.
Cette mesure, qui se substitue à une disposition dérogatoire précédemment notifiée, dont le champ d'application était plus large, a toujours pour objet de simplifier le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les longs séjours en hôtel, en évaluant de manière forfaitaire la partie de la prestation censée correspondre à une location immobilière, exonérée conformément aux dispositions de l'article 13 partie B lettre b) point 1 de la sixième directive TVA (77/388/CEE) [1]. Toutefois, cette mesure ne concernera plus que les prestations hôtelières consenties à des personnes privées qui effectuent elles-mêmes le séjour. La disposition antérieure est en conséquence abrogée.
La Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 9 octobre 1986, de la demande britannique.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 de la sixième directive, la décision du Conseil autorisant cette mesure dérogatoire est réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l'information visée à l'alinéa précédent, ni la Commission, ni un État membre n'ont demandé l'évocation de cette affaire par le Conseil.
Ni la Commission, ni un État membre n'ayant demandé une telle évocation dans ce délai, la décision du Conseil est réputée acquise en date du 10 décembre 1986.
[1] JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
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