PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 8740/09
APPROVVIGIONAMENTO SALORNO S.A.C. contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 26 mai 2017 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes, représentées par Mes A. Mari, A. Marri et C. Salto, avocats respectivement à Rome, Livourne et Sienne, figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi no 326 du 2003 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable.
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 26 mai 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans le tableau annexe [...] ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07 et 3 autres, 24 juin 2014), suite à l’intervention sur les procédures en cours de la loi n. 326/2003, imposant une interprétation de dispositions précédentes défavorable aux requérants.
Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, à chacun des requérants 900 Euros à titre de redressement du dommage moral et les montants indiqués pour chaque position dans le tableau annexé à titre de redressement du dommage matériel (perte de chances) ainsi que des frais et dépens.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. »
Par une lettre du 27 juin 2017, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans l’affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07 et 3 autres, 24 juin 2014) sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique no 326/2003 dans des procédures judiciaires. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête
No
Introduite
le
Partie requérante
Lieu de résidence
Dommage matériel
(en EUR)
Dommage moral
(en EUR)
Frais et dépens (procédure nationale et devant la Cour)
(en EUR)
8740/09
10/02/2009
APPROVVIGIONAMENTO SALORNO S.A.C.
Salorno (BZ)
550
900
500
8753/09
10/02/2009
EGMA CALDARO SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Caldaro (BZ)
27 000
900
1 450
8761/09
10/02/2009
FRUTTICOLTORI KURMARK-UNIFRUT S.A.C.
Magrè (BZ)
30 950
900
1 450
8763/09
10/02/2009
FRUTTICOLTORI LANAFRUCHT-OGOL
Società Agricola Cooperativa
Dénomination actuelle:
Cooperativa
Frutticoltori Lanafruit-Poumus Lanafrucht Ogol Società Agricola
Lana (BZ)
23 550
900
2 500
8766/09
10/02/2009
FRUTTICOLTORI SACRA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Dénomination actuelle:
Fruchthof Ueberetsch Societa Agricola Cooperativa
Appiano sulla Strada del Vino (BZ)
30 950
900
1 450
8772/09
10/02/2009
FRUTTICOLTORI LANAFRUCHT-OGOL
Società Agricola Cooperativa
Dénomination actuelle:
Cooperativa Frutticoltori Lanafruit-Pomus Lanafrucht Ogol Societa Agricola
Lana (BZ)
28 200
900
2 500
8785/09
10/02/2009
CANTINI VINI MERANO
Società Agricola Cooperativa
Dénomination actuelle:
Cooperativa Produttori Merano Burggraefler -Coop. Soc. Agricola
Marlengo (BZ)
13 100
900
2 500
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