COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27452/95
Antonio Aprile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27452/95 introduite le
22 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 mai 1978, le requérant assigna M. P. devant le tribunal de
Rome afin d'obtenir le remboursement de sommes dues suite à la
dissolution d'une société de fait.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 juillet 1978. Après
quinze audiences d'instruction, le 13 juillet 1982 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 2 décembre 1983, fut renvoyée
au 16 mars 1984 à la demande des parties.
8. Par jugement non-définitif du 23 mars 1984, dont le texte fut
déposé au greffe le 2 juin 1984, le tribunal déclara l'existence d'une
société de fait entre le requérant et M. P. et ordonna à ce dernier de
déposer au greffe le compte de gestion de la société. Par ordonnance
du même jour, le tribunal fixa la reprise de l'instruction au
30 septembre 1984.
9. Le 29 septembre 1984, le défendeur déposa le compte de gestion.
Après sept audiences, la plupart desquelles furent renvoyées à la
demande des parties en vue de la conclusion d'un règlement à l'amiable,
le 23 avril 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au
21 décembre 1988, fut renvoyée au 19 janvier 1990 en raison de
la non-présentation des parties (article 309 du code de procédure
civile).
10. Par jugement du 19 janvier 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 12 mars 1990, le tribunal rejeta la demande du requérant.
11. Le 15 mars 1991, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 30 mai 1991
et se termina le 21 novembre 1991 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
21 octobre 1992.
12. Par ordonnance du 4 novembre 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 décembre 1992, la cour d'appel rouvrit l'instruction.
13. La procédure reprit le 25 février 1993 et se termina le
15 juillet 1993, date à laquelle les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut
lieu le 1er juin 1994.
14. Par arrêt du 8 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
26 septembre 1994, la cour accueillit la demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
15. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mai 1978 et s'est
terminée le 26 septembre 1994, a duré plus de seize ans et quatre mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus
d'un an (12 mars 1990 - 15 mars 1991), qui s'est écoulée entre le dépôt
au greffe du jugement de première instance et le moment où le requérant
interjeta appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre
1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
18. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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