SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32375/96
présentée par Gelsomina APRILE De PUOTI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1996 sous le numéro de
dossier 32375/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et
résidant à Catanzaro.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Du 1er novembre 1973 au 2 février 1982, la requérante a été
employée de la société pour action S., une maison d'édition opérant au
niveau international.
Le 30 juillet 1986, la requérante assigna son ancien employeur
devant le juge d'instance de Rome - faisant fonction de juge du
travail - afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, la
reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle
correspondante aux fonctions exercées ainsi que le paiement de la
différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle
estimait avoir droit.
A une date non précisée, la société défenderesse présenta une
demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages
que la requérante aurait provoqués ainsi que la restitution des sommes
indûment perçues.
Par jugement du 19 octobre 1987, le juge d'instance rejeta la
demande de la requérante et la demande reconventionnelle de la
défenderesse.
A une date non précisée, la requérante interjeta appel devant le
tribunal de Rome. La société S. interjeta appel reconventionnel.
Par jugement non définitif du 31 janvier 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 26 mars 1992, le tribunal infirma en partie le
jugement de première instance et déclara que la requérante avait droit
à une qualification professionnelle supérieure.
Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction
et chargea un expert de déterminer le montant de la différence de
rétribution due à la requérante. Le 10 mars 1993, l'expert prêta
serment. Par jugement définitif du 6 mai 1994, dont le texte fut déposé
au greffe le 11 juin 1994, le tribunal déclara que la requérante avait
droit, à titre de rétribution, à la somme de 147 813 331 lires (environ
510 000 FF) et condamna la société S. au paiement de la différence
entre cette somme et le montant des salaires versés.
Entre-temps, respectivement les 19 et 26 mars 1993, la société S.
et la requérante s'étaient pourvues en cassation contre le jugement non
définitif du 31 janvier 1992. La requérante alléguait notamment que le
tribunal aurait dû, en application du principe de l'égalité de
traitement, lui reconnaître immédiatement la même rétribution des
cadres du niveau plus élevé. Par arrêt du 16 février 1995, dont le
texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, la Cour de cassation
prononça la jonction des pourvois et les rejeta. Elle observa en
particulier que le système juridique italien ne prévoit aucune
obligation de rémunérer en égale mesure les employés privés exerçant
des fonctions analogues, sauf dans le cas où la différence de
traitement se fonde sur l'une des raisons de discrimination interdites
par la loi - sexe, race, langue, religion, opinions politiques etc. -,
ce qui ne s'était pas produit en l'espèce.
Le 9 juin 1995, la requérante se pourvut en cassation contre le
jugement définitif du 6 mai 1994. Elle contestait notamment le montant
de la somme qui lui avait été accordée à titre de compensation
financière. Par arrêt du 27 février 1996, déposé à une date non
précisée, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi.
GRIEFS
1. Invoquant des textes autres que la Convention des Droits de
l'Homme, la requérante se plaint du bien-fondé des décisions prises à
son encontre, qui seraient en outre discriminatoires, ainsi que du
manque d'impartialité des conseillers de la Cour de cassation et de
l'expert nommé d'office. Invoquant l'article 9 de la Convention, elle
soutient également avoir été "persécutée" au mépris de ses opinions
politiques et de sa liberté de conscience.
2. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile
qu'elle a entamée devant le juge d'instance de Rome. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant des textes autres que la Convention des Droits de
l'Homme, la requérante se plaint du bien-fondé des décisions prises à
son encontre, qui seraient en outre discriminatoires, ainsi que du
manque d'impartialité des conseillers à la Cour de cassation et de
l'expert nommé d'office.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Les griefs de la requérante portant sur l'équité de la procédure
judiciaire et sur l'impartialité des juridictions saisies, se prêtent
à être analysés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a pu
soumettre les éléments de preuve qu'elle a estimé nécessaires à
plusieurs instances juridictionnelles au cours d'une procédure
contradictoire et que la Cour de cassation, dans son arrêt du
16 février 1995 - qui constitue en l'occurrence la seule décision
judiciaire dont la Commission dispose -, a amplement motivé tous les
points controversés. En outre, la requérante n'a fourni aucun élément
qui puisse faire apparaître que les conseillers de la Cour de cassation
et l'expert nommé par le tribunal aient manqué à leur devoirs
d'impartialité.
Par ailleurs, dans la mesure où la Commission est compétente pour
connaître des allégations de la requérante concernant une quelconque
discrimination et la violation invoquée de l'article 9 (art. 9) de la
Convention, elle n'a décelé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ces points comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de la durée de la procédure civile qu'elle a
entamée devant le juge d'instance de Rome. Cette procédure a débuté le
30 juillet 1986 et s'est terminée le 27 février 1996.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
civile
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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