COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 32375/96
Gelsomina Aprile de Puoti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1998)
32375/96- i -
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ÉTABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 32) 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) 4
B. Point en litige
(par. 20) 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21 - 31) 4
CONCLUSION
(par. 32) 7
ANNEXE I : DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 8
ANNEXE II : DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 12
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 32375/96 introduite le 26 juillet 1995 contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Milan. Du 1er novembre 1973 au 2 février 1982, elle a été employée de la société par actions S., une maison d'édition opérant au niveau international.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 octobre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le 1er juillet 1998, la Commission (Première Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le ler novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 1er décembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C.GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ÉTABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 juillet 1986, la requérante assigna son ancien employeur - la société par actions S. - devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.
7.A une date non précisée, la société défenderesse présenta une demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages que la requérante aurait provoqués ainsi que la restitution des sommes indûment perçues.
8.Le Gouvernement a indiqué qu'au cours de la procédure, deux juges d'instance demandèrent à s'abstenir et obtinrent de le faire en raison des communications qu'ils avaient reçues de la requérante.
9.Par jugement du 19 octobre 1987, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante et la demande reconventionnelle de la défenderesse.
10.Le 9 mars 1988, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. La société S. interjeta appel incident. Le 20 juin et le 30 octobre 1990, la requérante présenta deux mémoires, auxquels respectivement quatre cent quarante-deux et quarante-neuf documents étaient annexés.
11.Par jugement non définitif du 31 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 1992, le tribunal infirma en partie le jugement de première instance et déclara que la requérante avait droit à la différence entre les rétributions perçues et celles d'une catégorie professionnelle supérieure pour la période du 1er décembre 1973 au 2 février 1982, date de son licenciement. Faisant droit à l'appel reconventionnel de la société S., le tribunal condamna également la requérante à la restitution de certaines sommes indûment perçues.
12.Par ordonnance du 31 janvier 1992, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna à la requérante de produire le texte des conventions collectives de travail applicables en l'espèce et chargea un expert de déterminer le montant de la différence de rétribution due à la requérante. Le 24 avril 1992, le juge de la mise en état prononça la suspension du procès car la requérante avait présenté un recours en récusation à l'encontre de l'un des juges composant la chambre du tribunal. La procédure ayant été reprise à une date non précisée, le 10 mars 1993 l'expert prêta serment.
13.Dans une note déposée le 26 mai 1993, l'expert indiqua qu'il n'existait aucune convention collective concernant les maisons d'édition. Le 2 juin 1993, le tribunal, ayant pris acte des difficultés relatives à l'individualisation des dispositions applicables, fixa la date de l'audience de plaidoirie au 2 juillet 1993. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juillet 1993, le tribunal invita l'expert à utiliser les paramètres économiques ressortant des conventions collectives en matière d'industrie et commerce et rejeta une demande de la requérante visant à obtenir une somme à titre de provision. Le 20 décembre 1993, l'expert déposa son rapport au greffe du tribunal. Le 26 février 1994, la requérante présenta un mémoire contestant le contenu dudit rapport.
14.Le Gouvernement a indiqué qu'au cours de la procédure d'appel, la requérante présenta un autre recours en récusation, qui fut écarté à une date non précisée. En outre, deux magistrats composant le tribunal demandèrent à s'abstenir. Toutefois, à des dates non précisées, leurs demandes furent rejetées.
15.Par jugement définitif du 6 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1994, le tribunal déclara que la requérante avait droit à la somme totale de 147 813 331 lires (environ 510 000 FF), à titre de rétribution, d'intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie. Il condamna par conséquent la société S. au paiement de la différence entre cette somme et le montant des salaires versés.
16.Entre-temps, respectivement les 19 et 26 mars 1993, la société S. et la requérante s'étaient pourvues en cassation contre le jugement non définitif du 31 janvier 1992. La requérante allégua notamment que le tribunal aurait dû, en application du principe de l'égalité de traitement, lui reconnaître immédiatement la rétribution des cadres du niveau plus élevé. Par arrêt du 16 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, la Cour de cassation prononça la jonction des pourvois et les rejeta. Elle observa en particulier que le système juridique italien ne prévoyait aucune obligation de rémunérer en égale mesure les employés privés exerçant des fonctions analogues, sauf dans le cas où la différence de traitement était fondée sur l'une des raisons de discrimination interdites par la loi - sexe, race, langue, religion, opinions politiques etc. -, ce qui ne s'était pas produit en l'espèce.
17.Le 9 juin 1995, la requérante se pourvut en cassation contre le jugement définitif du 6 mai 1994. Elle contestait notamment le montant de la somme qui lui avait été accordée à titre de compensation financière. Par arrêt du 27 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1996, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi.
18.Par courrier parvenu au Secrétariat de la Commission le 7 septembre 1998, la requérante indiqua que la procédure civile à l'encontre de son employeur n'avait pas débuté le 30 juillet 1986, comme indiqué dans la décision sur la recevabilité de sa requête (voir décision ci-jointe), mais le 18 juillet 1981, date à laquelle elle avait déposé un recours au greffe du juge d'instance de Milan. Par lettre du 14 octobre 1998, le Secrétariat de la Commission demanda à la requérante d'indiquer quelle avait été l'issue du recours en question et de fournir à la Commission tout document pertinent. Le 20 octobre 1998, lors d'une conversation téléphonique avec le Secrétariat, la requérante déclara qu'aucune suite n'avait été donnée à son recours et qu'environ deux ans plus tard, le greffier du juge du travail lui avait rendu l'acte introductif d'instance, affirmant que les magistrats de Milan n'étaient pas compétents pour en connaître. Par la suite, la requérante aurait engagé de longs pourparlers avec son employeur, espérant pouvoir aboutir à un règlement amiable de l'affaire. Ce n'est qu'en 1986 qu'elle aurait décidé d'entamer une nouvelle action judiciaire auprès du juge d'instance de Rome. Invitée à fournir plus de précision ainsi que tout document pertinent, la requérante, par télégramme du 21 octobre 1998, précisa qu'elle refusait la lettre du Secrétariat du 14 octobre 1998, qu'elle estimait abusive (« faziosa e pretestuosa ») et qu'elle ne pouvait que confirmer ce qu'elle avait précédemment communiqué, tout en enjoignant à la Commission de ne pas retarder l'examen de sa requête et l'octroi de la somme due au titre de la réparation des dommages.
II.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
19.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
20.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
21.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
22. La procédure en question avait pour objet l'annulation du licenciement de la requérante, la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
23.La requérante soutient que la procédure litigieuse a débuté le 18 juillet 1981, date du dépôt de son recours au greffe du juge d'instance de Milan (voir paragraphe 18 ci-dessus). Toutefois, la Commission ne saurait souscrire à cette thèse. Elle observe que la requérante n'a pas fourni tous les documents relatifs à la démarche en question et n'a pas dûment démontré que celle-ci pourrait passer pour la première phase de la procédure entamée devant le juge d'instance de Rome. De ce fait, aux fins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le point de départ de la période à prendre en considération doit être fixé au 30 juillet 1986, date à laquelle la requérante a assigné son ancien employeur devant le juge d'instance de Rome (voir paragraphe 6 ci-dessus).
La procédure litigieuse, qui s'est terminée le 24 mai 1996, a duré neuf ans, neuf mois et vingt-quatre jours.
24.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
25.Le Gouvernement observe que la durée de la procédure de première instance ne saurait être considérée « déraisonnable ». Quant à la procédure d'appel, il note que par ordonnance du 31 janvier 1992, le tribunal a rouvert l'instruction car la requérante n'avait pas fourni le texte des conventions collectives de travail applicables en l'espèce. De toute manière, dans son jugement du 6 mai 1994, le tribunal a reconnu à la requérante une somme au titre des intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie, qui aurait remédié à tout préjudice résultant de la longueur de la procédure.
D'autre part, le Gouvernement souligne que le comportement de la requérante a contribué à retarder la démarche des instances. En particulier, elle aurait adressé aux magistrats chargés de son affaire des dizaines de lettres concernant le procès ainsi que sa vie personnelle et contenant des références obscures à des « complots » prétendûment organisés à son encontre, ce qui a forcé deux juges d'instance et deux magistrats du tribunal à demander s'abstenir (voir paragraphes 8 et 14 ci-dessus). De plus, la requérante a introduit deux recours en récusation, ce qui a provoqué à deux reprises la suspension du procès d'appel. Elle a également déposé de nombreux documents qui ont considérablement compliqué la tâche des juridictions compétentes : notamment, cent cinquante-trois documents ont été produits au cours de la procédure de première instance, tandis qu'en appel respectivement quatre cent quarante-deux et quarante-neuf documents étaient annexés aux mémoires du 20 juin et du 30 octobre 1990.
26.La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement.
27.En ce qui concerne l'argument du Gouvernement, selon lequel la somme reconnue à la requérante au titre des intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie aurait remédié à tout préjudice résultant de la longueur de la procédure, la Commission rappelle que la réévaluation par le juge du montant initialement réclamé vise uniquement à rétablir la valeur de la somme due à la partie ayant obtenu gain de cause. Une telle actualisation n'était pas liée à la durée de la procédure et ne visait pas à en compenser la requérante. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme un redressement par les autorités nationales du préjudice dénoncé devant les organes de la Convention (voir N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 136).
28.La Commission observe de surcroît que, compte tenu des difficultés rencontrées par les juridictions nationales pour déterminer les conventions collectives applicables en l'espèce et pour fixer le montant de la somme due à la requérante à titre de différence de rétribution, l'affaire présentait une certaine complexité.
Quant au comportement de la requérante, elle relève que celle-ci a présenté, à plusieurs reprises, des mémoires accompagnés de nombreux documents ; en outre, quatre magistrats chargés de son affaire ont demandé à s'abstenir suite aux communications reçues de sa part, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, à retarder le déroulement de la procédure. De plus, le 24 avril 1992, le juge de la mise en état a prononcé la suspension du procès car la requérante avait présenté un recours en récusation à l'encontre de l'un des juges composant la chambre du tribunal. L'audience suivante n'eut lieu que dix mois et seize jours plus tard, le 10 mars 1993. Un autre recours en récusation, introduit à une date non précisée, eut des répercussions comparables. Or, si l'on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir tiré pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82 et I. A. c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1998, par. 121).
Il échet également de noter que la requérante a attendu quatre mois et vingt jours (du 19 octobre 1987 au 9 mars 1988) pour interjeter appel et onze mois et vingt-huit jours (du 11 juin 1994 au 9 juin 1995) pour se pourvoir en cassation contre le jugement définitif du tribunal de Rome du 6 mai 1994.
La Commission estime que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A
n° 229-B, p. 21, par. 17). Il s'ensuit que la requérante peut être tenue pour responsable d'un retard global d'au moins deux ans, trois mois et quatre jours.
D'autre part, pour ce qui est du défaut de la requérante de produire les conventions collectives de travail applicables en l'espèce, la Commission observe qu'il y avait une certaine incertitude quant à l'individualisation desdites conventions, comme il apparaît des difficultés rencontrées par l'expert nommé d'office et par le fait qu'après discussion, le tribunal de Rome a décidé d'utiliser les paramètres économiques ressortant des conventions collectives en matière d'industrie et commerce (voir paragraphe 13 ci-dessus). Dès lors, l'on ne saurait tenir la requérante pour responsable du retard qui a découlé de la décision du tribunal du 31 janvier 1992 de rouvrir l'instruction.
La Commission estime que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
En ce qui concerne le comportement des autorités saisies, elle observe que la procédure devant le juge d'instance de Rome et la deuxième procédure en cassation ont duré respectivement plus d'un an et deux mois et plus de onze mois, ce qui ne saurait, en soi, être considéré déraisonnable.
La procédure devant le tribunal de Rome a débuté le 9 mars 1988. Après le prononcé d'un jugement non définitif, qui a fait l'objet de deux pourvois en cassation, décidés dans le cadre d'une procédure séparée, le 11 juin 1994 le tribunal a déposé au greffe le texte de son jugement définitif. La durée globale de la procédure d'appel s'étend donc sur un peu plus de six ans et trois mois. Au cours de celle-ci, la Commission a relevé deux importantes périodes d'inactivité : du 9 mars 1988 (date de l'appel) au 20 juin 1990 (date à laquelle la requérante a présenté son premier mémoire), soit un retard de deux ans, trois mois et onze jours ; du 30 octobre 1990 (date du dépôt du deuxième mémoire de la requérante) au 31 janvier 1992 (date du jugement non définitif et de l'ordonnance qui a réouvert l'instruction), soit un retard d'un an, trois mois et un jour.
Il s'ensuit que les autorités italiennes doivent être tenues pour responsables d'un retard global de trois ans, six mois et douze jours.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n' été fournie par le gouvernement défendeur.
29.Elle rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17). L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (ibidem).
30.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
32.La Commission conclut, par vingt voix contre cinq, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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