SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29581/96
présentée par A.Q. F.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par A.Q. F. contre
la France et enregistrée le 2 janvier 1996 sous le N° de dossier
29581/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 7 mars et 14 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant mauricien, né en 1954 à l'Ile
Maurice et domicilié à Souillac (Ile Maurice). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Elisabeth Hamot, avocate au barreau de
Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est marié et père de deux enfants. Il est entré en
France en novembre 1989 avec un visa de court séjour valable trois
mois. Une demande de statut de réfugié fut rejetée par l'Office
français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le
12 mars 1990, décision confirmée en appel par la Commission de recours
des réfugiés en mars 1991.
Le 11 juillet 1994, il fit l'objet d'une invitation à quitter le
territoire français. Cette décision lui fut notifiée le 15 juillet
1994. Le requérant n'obtempéra pas à cette décision et resta en France.
Le 20 juin 1995, le requérant fut interpellé dans un atelier
clandestin de confection textile.
Le 22 juin 1995, le préfet de police de Paris prit un arrêté de
reconduite à la frontière à l'encontre du requérant sur la base des
articles 22-3 et 35 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter la décision d'expulsion dans
l'immédiat, en raison des formalités nécessaires à l'organisation
matérielle de la reconduite du requérant, le préfet de police ordonna
son placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas
de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement
nécessaire à son départ de la France, à compter du 22 juin 1995 à
13 heures.
Le requérant ne présenta pas de recours contre l'arrêté de
reconduite à la frontière.
Son passeport, saisi lors de l'interpellation, fut joint au
dossier de la préfecture de police.
Le 23 juin 1995, le juge délégué du tribunal de grande instance
de Paris, après avoir entendu le requérant assisté par un avocat de
permanence, ordonna la prolongation de son maintien en rétention
jusqu'au 29 juin 1995 à 13 heures au motif qu'il ne pouvait justifier
de sa situation familiale et qu'il n'offrait pas de garanties
suffisantes de représentation.
Le conseil du requérant, Maître Elisabeth Hamot, fut saisie le
23 juin 1995 à 17 heures, par la famille du requérant. Elle contacta
le requérant au centre de rétention de Vincennes.
Le requérant interjeta appel de l'ordonnance de maintien en
rétention du 23 juin 1995.
L'avocate du requérant prépara son dossier en vue de l'audience
d'appel. Le samedi 24 juin 1995 au matin, elle appela le palais de
justice pour connaître l'heure de l'audience. Elle ne put joindre que
le standard qui l'informa que le samedi, l'audience du conseiller
délégué se tenait toujours l'après-midi. Arrivée au palais de justice
vers 13 heures, elle apprit que l'audience avait été fixée à 10 heures
et que le conseiller avait confirmé l'ordonnance de maintien en
rétention.
L'audience d'appel eut lieu le 24 juin 1995 à 10 heures. Le
requérant fut entendu ainsi que l'avocat de permanence en ses
observations. Par décision rendue le même jour, le conseiller délégué
par le premier président de la cour d'appel de Paris confirma
l'ordonnance entreprise.
Dans l'après-midi du 24 juin 1995, l'avocate du requérant put
voir ce dernier, sans toutefois pouvoir lui parler, car il devait être
transféré dans un autre centre de rétention. Une personne de
l'entourage du requérant, qui voulait lui remettre un sac de linge, se
vit opposer un refus sans aucune explication.
L'avocate du requérant déposa plusieurs courriers de protestation
auprès des autorités judiciaires concernant les conditions dans
lesquelles intervenaient les avocats en ce domaine ainsi que sur les
règles de fonctionnement des centres de rétention. Une enquête fut
ordonnée et, le 1er août 1995, le directeur de la police générale
adressa une réponse justifiant les mesures de palpation de sécurité et
la limitation des parloirs.
La rétention du requérant devant prendre fin le 29 juin 1995 à
13 heures et la préfecture de police de Paris n'ayant pu mettre la
mesure d'éloignement à exécution avant cette échéance, celle-ci saisit
de nouveau le juge délégué pour solliciter la prorogation
exceptionnelle de la rétention de 72 heures prévue à l'alinéa 11 de
l'article 35 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945.
L'audience devant le juge délégué eut lieu le 29 juin 1995. Le
requérant fut entendu ainsi que son conseil. Par ordonnance de ce même
jour, le juge délégué assigna le requérant à résidence jusqu'au
2 juillet 1995 à 13 heures. Le juge motiva sa décision comme suit :
«Attendu qu'il est établi que M. F. disposait d'un document
transfrontière, qu'il lui a été délivré par le Consulat de l'Ile
Maurice en 1994 et qui expirait en 2004, que ce document a été
remis à la Préfecture de Police que celle-ci n'avait donc pas à
interroger le Consulat de l'Ile Maurice puisque à travers ce
document M. F., qui justifie en outre d'une adresse à Pantin
(93500) 14 passage Roche, aurait pu être assigné à résidence en
vue de sa reconduite à la frontière ou de la régularisation de
sa situation au regard de son séjour sur le territoire français.
Attendu qu'il n'y a lieu dans ces conditions d'autoriser une
prolongation de la rétention de 72 heures, qui ne peut être
justifiée que par des circonstances exceptionnelles. Attendu
toutefois que durant ce délai de 72 heures M. F. qui ne dispose
plus de son passeport pour des raisons indépendantes de sa
volonté sera assigné à résidence ce qui lui permettra de
récupérer son passeport et de reprendre contact avec la
Préfecture de Police.»
Le requérant soutient qu'au terme de l'audience, il ne fut pas
libéré, alors que sa rétention ne pouvait se prolonger au-delà de
13 heures. Du centre de rétention, il téléphona à son épouse à 14
heurs 10. De retour à son cabinet, l'avocate du requérant contacta dans
l'après-midi du 29 juin 1995 le bureau de la police nationale
compétent, qui lui indiqua que le requérant était dans leurs locaux
pour réexamen de la situation, mais libre. Elle se rendit alors à la
préfecture pour s'en assurer, mais constata que tel n'était pas le cas
puisque, arrivée sur les lieux, elle ne put ni voir, ni s'entretenir
avec le requérant. Dans le couloir du bureau de police, le chef du
bureau lui indiqua que le requérant serait éloigné le soir même et
qu'il était «en phase d'exécution».
Selon le Gouvernement, la rétention du requérant prit fin le
29 juin 1995 à 13 heures.
Le requérant fut convoqué à la préfecture de police le même jour
à 15 heures et, à 21 heurs 45, il fut éloigné vers l'Ile Maurice.
Dans un courrier en date du 30 juin 1995, le directeur de la
police générale précisa que le requérant «avait été libéré dans
l'heure» et que «les circonstances ont voulu qu'un employé du 8ème
Bureau avec un véhicule de (son) service se trouvait au centre de
rétention, de sorte qu'il a proposé à M. F. une place dans son
automobile puisqu'il retournait dans les minutes qui suivaient à la
cité. M. F. a alors accepté : il est faux de qualifier son transport
de «transfèrement» puisqu'il n'y avait aucune contrainte, aucun membre
des forces de l'ordre dans cette voiture qui n'est pas un véhicule de
police ...».
Arrivé à l'Ile Maurice, le requérant adressa un courrier à son
épouse pour l'informer de ce qui s'était passé dans l'après-midi du 29
juin 1995 jusqu'à son départ le soir vers l'Ile Maurice. Dans cette
lettre, le requérant déclarait qu'à 15h 08, il avait été transféré par
deux policiers en civil qui l'attendaient devant le centre de rétention
de Vincennes au 8ème bureau de la police générale, heure de sa
libération, laquelle a d'ailleurs été portée sur la convocation qui lui
a été remise. De là, il avait été conduit à la préfecture de la cité
au 8ème bureau. Après quelques heures, il avait été informé qu'il
devait quitter le territoire français aussitôt. Il dit avoir été
insulté quand il montra la décision ordonnant sa libération. Ayant eu
un malaise, il s'évanouit et, à son réveil, il resta assis pendant
trois quarts d'heures, après quoi il fut autorisé à téléphoner à un ami
pour qu'il lui apporte ses bagages à l'aéroport. Après avoir été
menotté, il fut conduit à la préfecture puis dans un commissariat où
il resta quatre heures en plein soleil. A 19 heures, il fut conduit
par trois policiers dans un autre dépôt à l'aéroport avant d'être
embarqué. Il dit n'avoir reçu aucune nourriture de toute la journée.
Le 5 décembre 1995, le requérant, par l'intermédiaire de son
conseil, déposa une plainte contre X avec constitution de partie
civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris, dans laquelle il se plaignait des conditions de sa
rétention et faisait valoir qu'il avait été arbitrairement privé de
liberté le 29 juin 1995 de 13 heures à 21 heures 45, heure de son
départ vers l'Ile Maurice, faits réprimés par l'article 432-4 du
nouveau Code pénal.
Par ordonnance du 14 décembre 1995, le doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris fixa le montant
de la consignation de la partie civile à la somme de 7.000 francs sous
peine d'irrecevabilité de la plainte.
B. Eléments de droit interne
Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
1. Sur l'arrêté de reconduite à la frontière
Article 22 bis
«L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa
notification, demander l'annulation de cet arrêté au président
du tribunal administratif.
(...)
Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou
un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas
suspensif.»
2. Sur la rétention administrative
Article 35 bis
«Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite
motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant
le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
(...)
3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter
immédiatement le territoire français.
(...)
Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la
décision de maintien, le président du tribunal de grande instance
ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui
appartient de statuer par ordonnance, après audition du
représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est
présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en
a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l'une des mesures
suivantes :
1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier
alinéa.
2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties
de représentation effectives, l'assignation à résidence après la
remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et
de tout document justificatif de l'identité en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est
portée la mention de la mesure d'éloignement en instance
d'exécution.
(...)
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à
l'expiration d'un délai de six jours à compter de l'ordonnance
mentionnée ci-dessus.
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de soixante-douze
heures par ordonnance du président du tribunal de grande instance
ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes
indiquées au septième alinéa, en cas d'urgence absolue et de
menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut
l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité
administrative compétente de document de voyage permettant
l'exécution d'une mesure prévue au 2° ou au 3° du présent article
et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire
est de nature à permettre l'obtention de ce document.
Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont
susceptibles d'appel devant le premier président de la cour
d'appel ou son délégué (...).
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes au titre
du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces
personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
(...)
Pendant cette même période, l'intéressé peut demander
l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut,
s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une
personne de son choix ; il en est informé au moment de la
notification de la décision de maintien ; mention en est faite
sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé.»
Nouveau Code de procédure civile
Sur les ordonnances de référé
Article 484
«L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la
demande d'une partie, l'autre présentée ou appelée, dans le cas
où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le
pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.»
Article 485 alinéa 2
«Si (...) le cas requiert célérité, le juge des référés peut
permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou
chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.»
Article 809
«Le président peut toujours prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
(...)»
Article 810
«Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus
aux deux articles précédents, s'étendent à toutes les matières
où il n'existe pas de procédure particulière de référé.»
Nouveau Code pénal
Article 432-4 par. 1
«Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à
la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 700.000 F d'amende.»
Jurisprudence
Le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 25 avril 1994, a
déterminé que cet article «incrimine» au titre des atteintes à la
liberté individuelle les seuls actes d'arrestation, de détention ou de
rétention arbitraires commis par des fonctionnaires publics.
Le 25 mars 1994, le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi
été amené, en vertu de cette procédure, à examiner en référé, sur le
fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, si une
voie de fait était constituée dans une affaire Madaci et Youbi
d'expulsion en urgence absolue. Dans cette affaire, le tribunal de
grande instance de Lyon ordonna à l'administration de prendre toutes
mesures utiles aux fins d'assurer le retour et le maintien (des
requérants) sur le territoire national. Ce jugement fut déclaré nul
et non avenu par le Tribunal des conflits le 20 juin 1994 au motif
qu'en l'absence d'une atteinte à la liberté individuelle, au sens de
l'article 432-4 du nouveau Code pénal, les juridictions judiciaires
n'étaient pas compétentes pour apprécier les atteintes aux libertés et
garanties fondamentales qui résulteraient de l'exécution d'actes
administratifs qu'en cas de voie de fait. Or dans cette affaire, la
voie de fait n'était pas constituée.
GRIEFS
Le requérant se plaint que durant sa rétention administrative,
il n'a pu bénéficier du réconfort de son conseil ni recevoir du petit
linge pour se maintenir propre. Il se plaint aussi que dans l'après-
midi du 29 juin 1995, il est resté plusieurs heures en plein soleil,
dans un véhicule stationné dans la cour d'un commissariat, menotté dans
le dos. Il estime avoir été traité de manière inhumaine et dégradante
et invoque l'article 3 de la Convention.
Il se plaint également d'avoir été illégalement privé de sa
liberté le 29 juin 1995 de 13 heures à 21 heures 45 et considère qu'il
ne disposait d'aucun recours effectif, en violation de l'article 5 de
la Convention.
Le requérant fait encore valoir que, dans le cadre de l'examen
du recours formé contre la décision du juge délégué par le président
du tribunal de grande instance autorisant son maintien en rétention en
vue de son expulsion, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable du
fait notamment de l'impossibilité de se faire assister par son conseil,
au mépris de l'article 6 de la Convention.
Il se plaint enfin que l'arrêté de reconduite à la frontière
constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 décembre 1995 et enregistrée
le 2 janvier 1996.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la légalité de sa détention le 29 juin 1995 entre
13 heures et 21 heures 45 à la connaissance du gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les
7 mars et 14 avril 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du réconfort de
son conseil durant sa rétention et de n'avoir pu recevoir du petit
linge pour se maintenir propre. Il se plaint également d'avoir été
maintenu pendant plusieurs heures en plein soleil dans l'après-midi du
29 juin 1995, menotté dans le dos. Il estime avoir été traité de
manière inhumaine et dégradante, au mépris de l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que
le requérant a présenté le 5 décembre 1995 une plainte pénale avec
constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de
Paris, dans laquelle il se plaint des conditions de sa rétention,
plainte qui se trouve pendante devant ledit tribunal.
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est
pas fondé à alléguer la violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention à ce stade de la procédure. Il s'ensuit que ce grief doit
être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été illégalement privé
de sa liberté le 29 juin 1995 de 13 heures à 21 heures 45 et considère
qu'il ne disposait d'aucun recours effectif, en violation de
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent
ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion (...) est en cours.
(...)
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
a. La Commission examinera en premier lieu le grief tiré de
l'illégalité de la détention subie par le requérant au regard de
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
Le Gouvernement souligne d'emblée plusieurs exceptions tirées du
non-épuisement des voies de recours internes.
En premier lieu, le Gouvernement fait observer que le requérant
n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière
du 22 juin 1995 portant placement en centre de rétention pris par le
préfet de police de Paris.
Pour sa part, le requérant souligne qu'il se plaint d'une
privation arbitraire de liberté en date du 29 juin 1995, dont le
tribunal administratif ne pouvait connaître au moment où l'arrêté de
reconduite fut pris. Par ailleurs, le contentieux de la liberté échappe
à la compétence du juge administratif et relève du juge judiciaire.
La Commission note que le grief du requérant ne porte pas sur la
légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière mais sur le caractère
illégal de sa privation de liberté survenue le 29 juin 1995, comme
suite à l'ordonnance de mise en liberté avec assignation à résidence
rendue par le juge délégué du tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces conditions, l'exception ne saurait être accueillie.
En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que le requérant
avait la possibilité de saisir le juge des référés, en application des
articles 484, 485 alinéa 2 et 809 du nouveau Code de procédure civile,
selon la procédure d'assignation d'heure en heure, si besoin était.
Le requérant fait remarquer qu'il est de jurisprudence constante
que le juge des référés ne peut ordonner une mesure devenue inopérante
au moment où il se prononce. Or, il en est ainsi lorsque la
circonstance constitutive du trouble a pris fin. En l'espèce, le
tribunal de grande instance n'aurait pu statuer qu'après son départ et
aurait constaté qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il estime que la
procédure de référé ne peut être considérée comme un recours efficace.
La Commission rappelle que pour être efficace, un recours doit
être capable de porter directement remède à la situation critiquée
(N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 85). Or, dans les circonstances
de l'affaire, le Gouvernement ne démontre pas que dans le cadre d'un
recours en référé, le juge saisi aurait été en mesure de statuer sur
la légalité de la privation de liberté alléguée par le requérant dans
un délai aussi bref que celui qui s'écoula entre l'ordonnance de mise
en liberté du requérant et son éloignement de la France. Il s'ensuit
que cette exception doit également être rejetée.
Le Gouvernement excipe également de l'absence de qualité de
victime du requérant dans la mesure où le tribunal de grande instance
de Paris ne s'est pas encore prononcé sur la plainte avec constitution
de partie civile déposée par le requérant le 5 décembre 1995. Il
souligne que le préjudice allégué par le requérant pourrait être
reconnu dans le cadre de la procédure pénale en cours et réparé soit
financièrement, soit le cas échéant en enjoignant la réadmission du
requérant en France.
Le requérant, tout en n'excluant pas que le tribunal de grande
instance de Paris puisse reconnaître que sa privation de liberté a été
arbitraire, estime que sa plainte ne constitue pas un moyen efficace
pour redresser la violation alléguée, du fait notamment de son
éloignement de la France.
La Commission estime qu'en présence d'une privation de liberté
aussi brève, la constatation de son éventuelle illégalité et l'octroi
d'une réparation adéquate ne peuvent intervenir qu'à l'issue de la
détention litigieuse.
Dans la présente affaire, le requérant a présenté une plainte
avec constitution de partie civile dans laquelle il se plaignait des
conditions de sa rétention et d'une privation de liberté arbitraire le
29 juin 1995 entre 13 heures et 21 heures 45, heure de son départ vers
l'Ile Maurice, faits selon lui réprimés par l'article 432-4 du nouveau
Code pénal.
La Commission note que la plainte se trouve pendante devant le
tribunal de grande instance de Paris et que, d'après le Gouvernement,
le requérant pourrait obtenir, par le biais de cette instance, et la
reconnaissance de la violation de la Convention invoquée par le
requérant et sa réparation, soit financièrement, soit le cas échéant
en enjoignant la réadmission du requérant en France.
Eu égard aux explications fournies par le Gouvernement, la
Commission estime que le recours introduit par le requérant auprès du
tribunal de grande instance constitue un recours efficace, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par ailleurs, au cas où sa
plainte serait rejetée, le requérant pourrait interjeter appel et, le
cas échéant, se pourvoir en cassation. Enfin, s'il n'obtenait pas gain
de cause devant les juridictions internes, il pourrait de nouveau
soulever la question litigieuse devant la Commission.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
b. Quant au grief du requérant relatif à l'absence d'un recours
effectif, la Commission l'a examiné sous l'angle du paragraphe 4 de
l'article 5 (art. 5) de la Convention. A cet égard, elle rappelle que,
selon sa propre jurisprudence ainsi que celle de la Cour, l'absence
d'un recours permettant de faire statuer à bref délai sur la légalité
d'une détention n'emporte pas violation de cette disposition de la
Convention lorsque la privation de liberté prend fin dans un délai plus
bref que celui qui eût été nécessaire au déroulement de la procédure
visée dans cette disposition (cf. N° 7376/76, déc. 7.10.76, D.R. 7, p.
123-126 et Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-
Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 20-21, par. 44).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que, dans le cadre de l'examen du recours
formé contre la décision du juge délégué par le président du tribunal
de grande instance autorisant son maintien en rétention en vue de son
expulsion, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable du fait notamment
de l'impossibilité de se faire assister par son conseil. Il invoque
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée a se prononcer sur le fait de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que
le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision du
conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris
du 24 juin 1995 et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours qui lui
étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin que l'arrêté de reconduite à la
frontière constitue une violation de son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
fait de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission
constate que le requérant n'a pas attaqué devant les juridictions
administratives l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son
encontre et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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