Communiquées le 4 janvier 2021
Publié le 25 janvier 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 59841/19
A. R. contre la Grèce
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent principalement les conditions de vie des requérants, dans différents « hotspots » (Kos, Samos, Chios, Lesvos), qui disent souffrir de problèmes de santé, ainsi que leur suivi médical.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de vie des requérants (pour la requérante dans la requête no 59841/19, à partir du 16 octobre 2019) constituaient-t-elles un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ? Les requérants ont-t-ils été soumis à un suivi médical et à un traitement adapté à leur état de santé ?
2. La requérante dans la requête no 16127/20 avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 13 concernant ses conditions d’existence et le manque allégué de soins médicaux ?
3. Les conditions matérielles de détention de la requérante dans la requête no 59841/19 (Symi, Rhodes et Kos) s’analysent-elles en un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
4. La détention de la requérante dans la requête no 59841/19 a-t-elle été « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ?
5. La requérante dans la requête no 59841/19 a-t-elle été informée dans une langue qu’elle comprenait des raisons de sa détention comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ?
6. L’ordre juridique grec a-t-il offert à la requérante dans la requête no 59841/19 la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, selon les conditions prévues par l’article 5 § 4 de la Convention ?
7. Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des défaillances alléguées de la procédure d’identification et d’asile quant aux requérants dans les requêtes nos 16511/20 et 18179/20 ?
8. La méconnaissance alléguée de la mesure provisoire indiquée par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement dans la requête no 18179/20 constitue-t-elle un défaut de respect de l’article 34 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 128-129, CEDH 2005‑I) ?
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Représenté par
1
59841/19
A.R. c. Grèce
19/11/2019
A. R.
1989
Camerounais
Niki GEORGIOU
2
13086/20
N.O. c. Grèce
11/03/2020
N. O.
1999
Congolais
Jenny FLEISCHER
3
15192/20
M.A. c. Grèce
25/03/2020
M. A.
1994
Syrien
Niki GEORGIOU
4
15782/20
M.A. c. Grèce
06/04/2020
M. A.
1940
Koweïtien
Niki GEORGIOU
5
16127/20
E.F. c. Grèce
14/04/2020
E. F.
1990
Camerounais
Elli KRIONA SARANTI
6
16511/20
F.J. et autres c. Grèce
16/04/2020
F. J.
1998
Syrien
F. A.
1999
Syrienne
M. J.
2018
Syrien
R. J.
2019
Syrienne
Chariklia-Ismini PAPAGEORGIOU
7
18179/20
M.A. c. Grèce
17/09/2020
M. A.
1985
Syrien
Ioanna Maria TZEFERAKOU
8
21997/20
W.A. c. Grèce
05/06/2020
W. A.
1996
Camerounais
Jenny FLEISCHER
Full & Egal Universal Law Academy