SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13960/88
présentée par A.R.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 février 1988 par A.R. contre
l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le No de dossier
13960/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 février 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 mars 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A.R. est un ressortissant italien né à R. (Caserte) le 29
décembre 1938. Il est domicilié à Francfort (République Fédérale
d'Allemagne).
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants.
Le requérant a fait l'objet, en Italie, de douze condamnations,
notamment pour banqueroute simple, émission de chèques sans provision,
abus de confiance, escroquerie, blessures graves, homicide par
imprudence, recel, infractions toutes commises au plus tard en 1976.
Ces condamnations s'échelonnent du 5 juillet 1978 au 4 octobre 1984.
La plupart des condamnations ci-dessus fut prononcée par
contumace du requérant car ce dernier s'était entre-temps établi en
Allemagne, à une date qui n'a pas été précisée.
La peine d'ensemble, établie le 25 juillet 1986 par le procureur
de la République de Naples, s'élevait à cinq ans, deux mois et
deux jours.
Le 19 août 1986, les autorités italiennes demandèrent à la
République Fédérale d'Allemagne l'extradition du requérant.
Arrêté le 2 septembre 1986, le requérant fut placé sous écrou
extraditionnel. On lui notifia alors la décision du procureur de la
République de Naples concernant la peine d'ensemble qui lui restait à
purger faisant état de toutes les condamnations dont il avait fait
l'objet.
Le 10 octobre 1986, le requérant fut remis en liberté par les
autorités allemandes qui n'avaient pas reçu des autorités italiennes
la documentation prévue à l'appui de la demande d'extradition. Depuis
lors, le requérant s'est soustrait à la justice.
Cependant le requérant avait été informé - à une date qui n'est
pas connue - que le procureur de la République de Naples, compte tenu
de l'ensemble des condamnations dont il avait fait l'objet, avait
demandé au tribunal de Naples que soient révoquées certaines amnisties
qui lui avaient été accordées par une décision précédente de fixation
d'une peine d'ensemble. En effet, le requérant ne remplissait pas -
au moment où ces bénéfices lui avaient été accordés - les conditions
nécessaires pour en bénéficier.
A cet égard, le 5 août 1986, soit avant son arrestation en
Allemagne, le requérant avait envoyé au procureur de la République de
Naples une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il
déclarait se pourvoir en cassation contre la décision prise sur ce
point par le tribunal de Naples et désignait Me C. pour le défendre
dans la procédure se déroulant devant la juridiction napolitaine.
Cette lettre, portant la signature certifiée du requérant, parvint au
procureur de la République le 16 septembre 1986 et fut transmise au
tribunal de Naples le 29 septembre 1986.
Cependant, le tribunal de Naples, qui n'avait pas encore statué
sur la demande du procureur de la République, ne tint aucun compte de
ce courrier. Il désigna au requérant un défenseur d'office auquel il
notifia le 30 septembre 1986 la date prévue pour l'audience. Lors de
cette audience, le 13 novembre 1986, ni le défenseur d'office ni le
défenseur désigné par le requérant n'étaient présents.
L'audience fut ajournée au 29 janvier 1987. A cette date, le
tribunal révoqua les réductions de peines. La peine à expier par le
requérant s'élevait dès lors à plus de sept années d'emprisonnement.
Le requérant n'était ni présent ni représenté par l'avocat qu'il avait
désigné ; le défenseur commis d'office était présent.
La décision fut déposée au greffe le 2 février 1987. Elle fut
notifiée à Me C. le 29 septembre 1987.
Le 23 septembre 1987, Me C., qui avait néanmoins déjà eu
connaissance de la décision, déposa un mémoire à l'appui du pourvoi en
cassation en soulevant la question de la nullité de l'ordonnance rendue
par le tribunal de Naples pour violation de l'article 185 n° 3 du Code
de procédure pénale qui garantit les droits de la défense.
Par arrêt du 26 février 1988, déposé au greffe le 27 avril 1988,
la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, comme
étant prématuré. Estimant toutefois que le mémoire déposé par Me C.
constituait une déclaration implicite de recours en cassation, elle
examina le pourvoi. Quant à l'allégation de violation des droits de
la défense, la Cour releva qu'en conférant mandat à son avocat le
requérant s'était référé expressément à un pourvoi en cassation contre
la décision du tribunal de Naples et que c'était donc à bon droit que
ce tribunal n'avait pas tenu compte de cette nomination pour la
procédure en cours devant lui. Elle releva de surcroît qu'au moment
où le tribunal de Naples avait reçu la lettre du requérant, ce dernier
et le défenseur désigné d'office avaient déjà été avisés de la date de
l'audience.
Entre-temps, par décision du 26 mars 1987, le tribunal de Naples
avait fait application en l'espèce d'une nouvelle mesure d'amnistie.
Puis, compte tenu de la condamnation prononcée par le juge
d'instance de Macerata, le 4 octobre 1984, coulée en force de chose
jugée le 8 avril 1985, une nouvelle peine d'ensemble fut déterminée par
le procureur de la République de Macerata le 15 février 1988. Elle
faisait état d'une peine résiduelle de six ans, deux mois et vingt-
deux jours de prison.
Le 12 septembre 1990, le procureur de la République de Macerata
demanda au tribunal de Macerata de prononcer l'amnistie de toutes les
condamnations prononcées contre le requérant, dans la mesure où elles
concernaient des infractions couvertes par l'amnistie prévue par le
décret du Président de la République n° 75/90.
Par décision du 15 novembre 1990, déposée au greffe le même jour,
le tribunal de Macerata déclara les peines amnistiées.
Le 28 juin 1990, le ministère de la justice demanda que, vu
l'époque à laquelle avaient été commises les infractions et l'absence
de gravité de celles-ci, il soit mis fin aux recherches internationales
pour retrouver le requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace et
d'avoir à expier les peines auxquelles il a été condamné sans le
savoir, cinq années plus tard, alors qu'il avait réussi sa réinsertion
sociale.
Le requérant se plaint également d'une violation des droits de
la défense dans la procédure de fixation de la peine d'ensemble et de
la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 février 1988 et enregistrée le
15 juin 1988.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance de Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
par le requérant de la durée excessive de la procédure et de la
violation des droits de la défense dans la procédure de retrait des
bénéfices de l'amnistie, instaurée devant le tribunal de Naples.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du
7 février 1991.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettre du 28 mars 1991.
Par lettre du 11 février 1992, le requérant a fait parvenir à la
Commission copie d'un courrier du 21 janvier 1992 du Consul général
d'Italie à Francfort, l'informant que la peine résiduelle qui lui
restait à expier était éteinte par application du décret du Président
de la République n° 413/78. En conséquence, la demande de grâce qu'il
avait soumise aux autorités italiennes était devenue sans objet.
Le requérant a indiqué qu'il entendait néanmoins maintenir sa
requête à la Commission.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace. A cet
égard, il se plaint plus particulièrement d'avoir appris, en 1986,
alors qu'il avait réussi sa réinsertion sociale, qu'il devait expier
des peines se rapportant à des condamnations relatives à des faits dont
certains remontent à l'année 1967.
Les griefs du requérant visent les condamnations énumérées dans
la mesure de fixation d'une peine d'ensemble du 25 juillet 1986.
Le requérant n'a invoqué aucune disposition particulière de la
Convention. La Commission a examiné ses griefs sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et
dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent une
violation des dispositions précitées de la Convention. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission doit
être saisie dans le délai de six mois à partir de la décision interne
définitive.
En l'espèce, les condamnations litigieuses ont toutes été
prononcées avant le 25 juillet 1986. La Commission note, par ailleurs,
que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 2 septembre 1986,
date à laquelle il fut placé sous écrou extraditionnel et reçut la
notification de la décision de cumul de peines dont il faisait l'objet.
Or, il s'est adressé pour la première fois à la Commission le
18 février 1988, soit plus de six mois après cette dernière date. Il
s'ensuit que ses griefs sont tardifs et doivent être rejetés par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation des droits de
la défense et de la durée excessive de la procédure concernant la
révocation, à l'occasion de la fixation d'une peine d'ensemble, des
diminutions de peine dont il avait bénéficié.
La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à ce qu'il soit statué équitablement et dans un délai raisonnable
sur le bien-fondé des accusations.
S'en tenant à la lettre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui vise les décisions sur les "droits et obligations de
caractère civil" ou le "bien-fondé de toute accusation en matière
pénale", le Gouvernement italien a soutenu que l'article 6 (art. 6)
n'était pas applicable au cas d'espèce car on ne se trouvait dans
aucune des hypothèses d'application de cette disposition.
Le Gouvernement exclut, en particulier, que la procédure
litigieuse ait trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Il souligne que le calcul d'une peine d'ensemble concerne des peines
qui résultent toutes de jugements coulés en force de chose jugée et
procède d'une application des règles édictées en la matière par le Code
de procédure pénale qui ne laissent aucune place à l'appréciation du
juge.
Quant au retrait du bénéfice de l'amnistie, il résulterait du
réexamen de la peine d'ensemble à la lumière d'une nouvelle
condamnation de l'intéressé, réexamen qui a fait apparaître que ce
dernier ne se trouvait plus dans la situation prévue par la loi pour
pouvoir bénéficier de la mesure d'amnistie qui lui avait été tout
d'abord appliquée.
Cette décision résulterait elle aussi de la constatation de faits
objectifs et ne laisserait aucune marge d'appréciation à l'autorité
judiciaire.
La présente affaire serait, à cet égard, différente de l'affaire
Monnel et Morris où la question se posait de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à l'examen des demandes en autorisation
d'appel au cours desquelles le juge peut décider de la non-imputation
sur la peine à expier de la période passée dans l'attente de l'issue
de la demande en autorisation de l'appel.
Dans ses observations, le requérant n'a pas abordé la
question de l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'est limité à affirmer que n'étant pas homme de loi, il ne
peut répondre aux arguments avancés par le Gouvernement. Il a
simplement rappelé qu'il n'a eu connaissance de la mesure de cumul de
peines et des condamnations auxquelles elle faisait suite, que
lorsqu'il fut arrêté, le 2 septembre 1986, à son lieu de travail, que
suite à son arrestation et aux vicissitudes procédurales qui s'en sont
suivies jusqu'au 21 janvier 1992, il a subi sur le plan personnel,
familial et matériel des dommages irréparables.
La Commission constate tout d'abord que le cumul de peines
concerne des peines privatives de liberté résultant de condamnations
définitives prononcées à l'issue d'autres procédures.
La Commission constate en second lieu que lorsqu'il procède au
calcul de la peine cumulée, le ministère public peut être amené à
demander le retrait de certaines diminutions de peine résultant de
mesures d'amnistie appliquées lors d'un précédent calcul, ce qui peut
avoir pour conséquence une perte de liberté importante pour la personne
condamnée.
Elle relève toutefois que le prononcé d'une peine d'ensemble
réduit toujours la durée totale des peines originaires.
Il est vrai qu'en l'occurrence le calcul de la peine cumulée a
eu pour conséquence la demande de révocation d'une diminution de peine
précédemment appliquée en vertu d'une mesure d'amnistie, le requérant
ne remplissant plus les conditions pour bénéficier d'une telle mesure.
De ce fait, la procédure en question visait à modifier une
situation de droit acquise au requérant en vertu d'un précédent calcul
de peine d'ensemble. Il n'en reste pas moins que la peine appliquée
en définitive à l'intéressé était moins importante que la somme
arithmétique des diverses peines infligées au requérant. Il s'ensuit
qu'une telle décision, d'où ne ressort pas une aggravation des peines
définitives prononcées à l'encontre d'une personne condamnée, ne
saurait être assimilée à une décision "sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale".
Il s'ensuit que les griefs du requérant quant à la procédure de
révocation des bénéfices d'une amnistie dans le cadre du calcul d'une
nouvelle peine d'ensemble sont incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
L'adjoint au Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy