SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23356/94
présentée par A.R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.R. contre l'Italie
et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier 23356/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
27 octobre et 27 novembre 1995, et les observations en réponse
présentées par le requérant le 27 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1938 et résidant à
Rome, où il est avocat.
Devant la Commission il est représenté par Me Maurizio de
Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1986 sur ordre d'arrêt du
procureur de la République de Frosinone, émis la veille. Le requérant
était accusé d'abus de pouvoir ("interesse privato in atti di
ufficio" ; article 324 du Code pénal, abrogé en 1990), d'escroquerie
("truffa" ; article 640 du Code pénal), de faux en communication de
documents sociaux ("false comunicazioni sociali" ; article 2621 du Code
civil), et de corruption ("corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio" ; article 319 du Code pénal). En particulier, le requérant
était soupçonné d'avoir participé, en complicité avec d'autres
personnes, à la simulation de l'acquisition d'une société en
bénéficiant frauduleusement de subventions régionales par une
surévaluation des biens sociaux et une intervention auprès des
autorités compétentes en vue d'accélérer l'examen du dossier.
Le procureur de la République interrogea le requérant le
21 novembre 1986. Par la suite, le dossier fut transféré au tribunal
de Rome pour des raisons de compétence. Le 15 janvier 1987, le juge
d'instruction près cette dernière juridiction ordonna la mise en
liberté du requérant.
Trois autres procédures concernant des coïnculpés furent par la
suite jointes à la procédure litigieuse, en dernier lieu le 21 mars
1990.
Un an plus tard, le 21 mars 1991, le tribunal de Rome acquitta
le requérant au motif que le délit d'abus de pouvoir n'était plus prévu
par la loi, quant à l'accusation de faux en communication de documents
sociaux au motif que les faits n'étaient pas constitués, et enfin pour
n'avoir pas commis les faits quant à l'accusation originaire de
corruption, ensuite requalifiée de concussion.
Le procureur général interjeta appel.
Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel de Rome modifia
partiellement le jugement du tribunal et relaxa le requérant de tous
les chefs d'accusation pour n'avoir pas commis les faits. Cet arrêt
devint définitif le 16 janvier 1994, le procureur général ne s'étant
pas pourvu en cassation.
Pendant le procès, le requérant fit également l'objet d'une
procédure disciplinaire devant le barreau.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet, alléguant de ce fait la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juin 1994 et enregistrée le
26 septembre 1994.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 27 octobre et
27 novembre 1995, et le requérant y a répondu le 27 décembre 1994.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 15 novembre 1986,
date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
c. République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7,
p. 26, par. 19), et s'est terminée le 16 janvier 1994, date du passage
en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rome.
Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de sept ans
et deux mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient d'abord qu'aucun retard ne saurait être
relevé quant à la phase de l'instruction, compte tenu de la complexité
de la procédure découlant de la nature des accusations et de la
jonction à la procédure principale d'autres procédures liées à celle-
ci. Le Gouvernement observe ensuite que le ralentissement de la
procédure au début de 1990 doit être attribué aux difficultés découlant
de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et à la
nécessité, en résultant, de traiter en priorité les procès concernant
des inculpés en état de détention. En l'espèce, l'affaire du requérant
a été attribuée au juge d'instruction compétent suivant la vieille
procédure, en vue d'alléger le parquet de la charge de travail
constituée par les vieux procès et de faciliter ainsi l'amorçage du
fonctionnement de la nouvelle procédure. Il faut par ailleurs tenir
compte, selon le Gouvernement, du fait que la charge de travail des
juges d'instruction était à l'époque considérable.
Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient qu'on ne saurait
considérer les problèmes d'organisation liés à l'entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure pénale comme étant une justification pour la
durée de la procédure litigieuse, étant donné que l'un des buts
principaux de la réforme était justement l'accélération des procès. En
fait, le requérant souligne que sur ce point la réforme du Code de
procédure pénale n'a guère apporté d'améliorations, comme il avait
d'ailleurs été le cas pour la réforme de la procédure en matière de
travail et comme risque d'être le cas pour ce qui est de la réforme du
Code de procédure civile. Aucune réforme des règles de procédure,
souligne le requérant, ne pourra améliorer la situation tant qu'elle
ne sera accompagnée de l'indispensable augmentation des ressources et
d'une réorganisation du travail des magistrats, qui encore aujourd'hui
partagent souvent leur temps entre tâches professionnelles et charges
extra-professionnelles.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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