COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23356/94
A.R.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 18)3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11)3
B. Point en litige
(par. 12)3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 18)3
CONCLUSION
(par. 18)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 23356/94, introduite le 10 juin
1994, contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Rome,
où il est avocat.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17
janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1986 sur mandat d'arrêt du
procureur de la République de Frosinone, émis la veille. Le requérant était
accusé d'abus de pouvoir ("interesse privato in atti di ufficio"; article 324 du
Code pénal, abrogé en 1990), d'escroquerie ("truffa"; article 640 du Code
pénal), de faux en communication de documents sociaux ("false comunicazioni
sociali"; article 2621 du Code civil), et de corruption ("corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio"; article 319 du Code pénal). En particulier, le
requérant était soupçonné d'avoir participé, en complicité avec d'autres
personnes, à la simulation de l'acquisition d'une société en bénéficiant
frauduleusement de subventions régionales par une surévaluation des biens
sociaux et une intervention auprès des autorités compétentes en vue d'accélérer
l'examen du dossier.
7.Le procureur de la République interrogea le requérant le 21 novembre 1986.
Par la suite, le dossier fut transféré au tribunal de Rome pour des raisons de
compétence. Le 15 janvier 1987, le juge d'instruction près cette dernière
juridiction ordonna la mise en liberté du requérant.
Trois autres procédures concernant des coïnculpés furent par la suite
jointes à la procédure litigieuse, en dernier lieu le 21 mars 1990.
8.Un an plus tard, le 21 mars 1991, le tribunal de Rome acquitta le
requérant au motif que le délit d'abus de pouvoir n'était plus prévu par la loi,
quant à l'accusation de faux en communication de documents sociaux au motif que
les faits n'étaient pas constitués, et enfin pour n'avoir pas commis les faits
quant à l'accusation originaire de corruption, ensuite qualifiée de concussion.
Le procureur général interjeta appel.
9.Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel de Rome modifia
partiellement le jugement du tribunal et relaxa le requérant de tous les chefs
d'accusation pour ne pas avoir commis les faits. Cet arrêt devint définitif le
16 janvier 1994, le procureur général ne s'étant pas pourvu en cassation.
10.Pendant le procès, le requérant fit également l'objet d'une procédure
disciplinaire devant le barreau.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 15 novembre 1986, date
de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. République
Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est
terminée le 16 janvier 1994, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt
de la cour d'appel de Rome, est de sept ans et deux mois.
14.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
15.Le Gouvernement soutient d'abord qu'aucun retard ne saurait être relevé
quant à la phase de l'instruction, compte tenu de la complexité de la procédure
découlant de la nature des accusations et de la jonction à la procédure
principale d'autres procédures liées à celle-ci. Le Gouvernement observe ensuite
que le ralentissement de la procédure début 1990 doit être attribué aux
difficultés découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale
et à la nécessité en résultant de traiter en priorité les procès concernant des
inculpés en état de détention. En l'espèce, l'affaire du requérant a été
attribuée au juge d'instruction compétent suivant la vieille procédure, en vue
d'alléger le parquet de la charge de travail constituée par les vieux procès et
de faciliter ainsi l'amorçage du fonctionnement de la nouvelle procédure. Il
faut par ailleurs tenir compte, selon le Gouvernement, du fait que la charge de
travail des juges d'instruction était à l'époque considérable.
Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient qu'on ne saurait
considérer les problèmes d'organisation liés à l'entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure pénale comme étant une justification pour la durée de la
procédure litigieuse, étant donné que l'un des buts principaux de la réforme
était justement l'accélération des procès. En fait, le requérant souligne que
sur ce point la réforme du Code de procédure pénale n'a guère apporté
d'améliorations, comme cela avait d'ailleurs été le cas pour la réforme de la
procédure en matière de travail et comme cela risque d'être le cas pour ce qui
est de la réforme du Code de procédure civile. Aucune réforme des règles de
procédure, souligne le requérant, ne pourra améliorer la situation tant qu'elle
ne sera accompagnée de l'indispensable augmentation des ressources et d'une
réorganisation du travail des magistrats, qui encore aujourd'hui partagent
souvent leur temps entre tâches professionnelles et charges extra-
professionnelles.
16.La Commission note que la procédure litigieuse a été caractérisée par une
instruction particulièrement longue (quatre ans et quatre mois), et par un délai
de presque trois ans entre le jugement de première instance et le passage en
force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel. Pour ce qui concerne la
durée de l'instruction, la Commission observe en particulier que si l'affaire du
requérant revêtait en principe une certaine complexité, le Gouvernement n'a
aucunement détaillé quels actes d'instruction ont été concrètement accomplis et
comment ceux-ci pourraient justifier le délai relevé.
Par ailleurs, la Commission considère que ni les difficultés découlant de
l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, ni la nécessité, en
résultant, de traiter en priorité les procès concernant des inculpés en état de
détention, ni enfin la charge de travail des juges d'instruction, ne constituent
d'explications pertinentes pouvant justifier la durée de la procédure à partir
de 1990.
17.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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