SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30036/96
présentée par Francisco ARACIL SEMPERE
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1994 par Francisco ARACIL
SEMPERE contre l'Espagne et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de
dossier 30036/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1924 et
domicilié à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 8 février 1989, le requérant, fonctionnaire au ministère du
Travail dès 1951, fut contraint de prendre sa retraite à l'âge de
soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix ans, tel que la législation
antérieure le prévoyait.
Le requérant saisit le Tribunal supérieur de Justice de Madrid
d'un recours contentieux-administratif portant sur le droit à ne pas
devoir prendre la retraite avant l'âge de soixante-dix ans. Par arrêt
du 5 novembre 1992, le recours fut rejeté, la mise à la retraite ne
constituant pas une expropriation. L'arrêt précisa que le fonctionnaire
n'avait aucun droit à ce que les dispositions légales fixant l'âge de
la retraite, en vigueur au moment de sa prise de fonction, ne fussent
ultérieurement modifiées. Le fonctionnaire ne pouvait que nourrir
l'espoir de prendre un jour sa retraite à l'âge ainsi prévu. Or le
fait qu'il n'a pas été répondu à cet espoir peut susciter un préjudice
financier susceptible d'être dédommagé et le Tribunal supérieur de
Justice conclut qu'il appartenait au Conseil des Ministres de
déterminer s'il y avait lieu d'accorder, le cas échéant, un
dédommagement.
Le requérant présenta alors une demande tendant à se voir
octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Par décision du Conseil des Ministres du 17 septembre 1993, le
requérant se vit refuser toute indemnisation.
Le requérant saisit alors le Tribunal suprême d'un recours
contentieux-administratif. Il fit valoir son désaccord quant à la
qualification d'"espérance" au lieu de "droit acquis" de se voir
contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu.
Par arrêt du 23 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le
recours, insistant sur sa jurisprudence constante selon laquelle le
fonctionnaire n'avait aucun droit, mais un simple espoir à ce que la
réglementation légale relative à l'âge de la retraite ne fût pas
modifiée. Par conséquent, cette mise à la retraite anticipée ne
pouvait être considérée ni comme une expropriation ni comme une
atteinte au principe de non-discrimination. Elle n'était pas non plus
contraire au principe de légalité, comme le prétendait le requérant.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure
et du principe de non-discrimination. Par décision du 18 octobre 1995,
la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base
constitutionnelle et s'en remit aux motifs de la décision rendue par
le Tribunal suprême.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été contraint de prendre sa
retraite à l'âge de soixante-cinq ans. Il invoque les articles 14 de
la Convention et 1 du Protocole N° 1.
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement dans la mesure où le Tribunal suprême n'a pas répondu à
ses allégations concernant son désaccord sur la qualification juridique
du fait litigieux, conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été contraint de prendre sa
retraite à l'âge de soixante-cinq ans. Il invoque les articles 14
(art. 14) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi
libellés :
Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international
(...)"
Article 14 (art. 14) de la Convention
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation."
Pour ce qui est du grief tiré du droit au respect de ses biens,
la Commission rappelle que le revenu ne peut être considéré comme un
"bien" que s'il a déjà été gagné ou s'il fait l'objet d'une créance
certaine (cf. N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78-B p. 88). On ne
saurait d'autre part considérer comme un droit de propriété, au sens
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la simple espérance du
requérant que la réglementation légale relative à l'âge de la retraite
ne soit pas modifiée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Dans la mesure où le requérant allègue la violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que
cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être
invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la Convention et ses Protocoles et que le droit à être mise à la
retraite à un âge déterminée ne figure pas parmi ceux garantis par les
dispositions citées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement dans la mesure où le Tribunal suprême n'a pas répondu à
ses allégations concernant son désaccord sur la qualification juridique
du fait litigieux, conformément aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission note que le requérant fit valoir, devant le
Tribunal suprême, son désaccord quant à la qualification d'"espérance"
au lieu de "droit acquis" pour ce qui est de son départ à la retraite
anticipé.
Elle rappelle qu'il incombe au premier chef aux juridictions
nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. En l'espèce,
elle relève que le Tribunal suprême insista sur sa jurisprudence
constante selon laquelle le fonctionnaire n'avait aucun droit, mais un
simple espoir à ce que la réglementation légale relative à l'âge de la
retraite ne fût pas modifiée, ce qui fut confirmé par le Tribunal
constitutionnel.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le fond du litige en se substituant aux juridictions internes.
Elle considère que le fait que le requérant soit en désaccord avec les
décisions rendues à son égard et, en particulier, avec le fait que le
Tribunal suprême a estimé que l'âge de départ à la retraite n'est pas
un droit acquis, ne saurait suffire à conclure à une violation de la
disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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