DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8441/09
Veysi ARANCAK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Veysi Arancak, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me İ. Akmeşe, avocat à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 23 janvier 2012, la Cour a décidé de communiquer l’affaire au Gouvernement. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait également de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles il aurait pu faire valoir ses griefs concernant la détention provisoire. En outre, il se plaignait, sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. Ensuite, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait également de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, et dénonçait une violation de l’article 13 en raison de l’absence d’une voie de recours en droit interne qui lui aurait permis de faire valoir son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Les 13 février 2012 et 7 juin 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros), qui couvrira tout préjudice matériel et moral, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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