Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 179
Novembre 2014
Aras c. Turquie (n° 2) - 15065/07
Arrêt 18.11.2014 [Section II]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
En fait – Le requérant fut arrêté au motif qu’il était soupçonné d’escroquerie qualifiée. Pendant son interrogatoire par le juge d’instruction, son avocat fut autorisé à être présent mais non à prendre la parole ou à conseiller son client. Le requérant fut ensuite placé en détention et finalement condamné pour implication dans des activités bancaires offshore.
En droit – Article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 : L’accès du requérant à un avocat a été restreint conformément au droit pertinent en vigueur à l’époque des faits. La présence de l’avocat du requérant dans la salle d’audition au cours de l’interrogatoire était simplement passive puisqu’il n’a pas pu intervenir aux fins d’assurer le respect des droits de son client. En fait, le requérant n’a pas eu la possibilité de consulter son avocat, lequel à son tour n’a pas été autorisé à prendre la parole et à défendre son client. En outre, la restriction imposée au requérant en ce qui concerne l’accès à un avocat était systématique et s’appliquait à quiconque était maintenu en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État. La Cour rappelle l’importance de la phase d’investigation pour la préparation du procès pénal et souligne que l’article 6 § 1 requiert l’accès à un avocat dès le début de l’interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Dès lors, la simple présence de l’avocat du requérant dans la salle d’audition ne saurait être considérée comme suffisante au regard des normes de la Convention.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Salduz v. Turkey [GC], 36391/02, 27 novembre 2008, Note d’information 113 ; et, plus généralement, la fiche thématique sur Garde à vue et assistance d’un conseil)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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