SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 22481/93
présentée par José Luis ARIAS GARCIA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1993 par José Luis ARIAS GARCIA
contre l'Espagne et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de dossier
22481/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1948. Au moment
de l'introduction de sa requête, il était incarcéré au centre
pénitentiaire "El Dueso" de Santona (Province de Santander). Devant la
Commission, le requérant est représenté par Me Trebolle Lafuente de
Saragosse.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Par jugement de l'Audiencia Provincial de Saragosse en date du
3 janvier 1990, le requérant fut condamné à 18 ans de réclusion pour
homicide, à 16 ans de réclusion pour viol et à 2 mois de prison pour
inhumation illégale de corps.
Le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal Suprême en
faisant valoir, en particulier, plusieurs moyens de cassation fondés sur
le rejet par l'Audiencia Provincial de demandes d'expertises comme moyens
de preuve présentés par le requérant. Ceux-ci portaient sur les points
suivants :
- refus de l'Audiencia Provincial d'entendre lors de l'audience deux
experts de l'Institut National de Toxicologie, spécialistes des méthodes
de recherche de paternité et de la technique de l'empreinte génétique
ADN, afin qu'ils procèdent à l'expertise des analyses réalisées par la
Chaire de médecine légale de l'Université de Saragosse ;
- refus de faire examiner par des experts-chimistes de la Garde
civile un échantillon de poils prélevé dans la zone pubienne de la
victime et un cheveu trouvé par la Garde civile sur un vêtement près du
lieu où la victime fut découverte ;
- refus de faire établir par des experts l'empreinte génétique ADN
du requérant ainsi que des échantillons de sperme prélevés par les
médecins légistes sur le cadavre de la victime et de dire si les deux
résultats coïncidaient complètement ou si, au contraire, ils concernaient
deux personnes différentes.
Le requérant alléguait également d'autres moyens de cassation fondés
sur le refus d'entendre un détective privé en tant que tel et non pas
comme simple témoin et sur la violation du principe de la présomption
d'innocence.
Le 13 juillet 1992, le Tribunal Suprême rejetait le pourvoi en
cassation. Concernant les moyens de cassation soulevés par le requérant,
le tribunal faisait observer tout d'abord que dans un premier temps,
pendant l'instruction, le requérant refusa de remettre un échantillon de
son sperme sans avoir consulté au prélable son avocat. En revanche, il
accepta de se soumettre à une prise de sang en vue de son analyse. Le
tribunal notait que les experts effectuèrent une comparaison des
"marqueurs génétiques" correspondant au sperme recueilli sur le cadavre
de la victime et au sang du requérant pour conclure à la coïncidence
totale des résultats. Le tribunal ajoutait qu'en aucun cas, les
résultats ainsi obtenus ne pourraient être contredits (desvirtuados) par
une analyse de l'ADN, technique qui par ailleurs se trouvait encore au
stade de l'expérimentation. Le tribunal faisait remarquer que le nombre
de preuves était tel et son degré de conviction si complet que l'on
pouvait affirmer que la vérité était atteinte et que les nouvelles
preuves demandées auraient entraîné un retard du procès avec les graves
conséquences que cela aurait provoquées. Le tribunal estima que les
preuves demandées n'étaient pas pertinentes.
S'agissant du refus d'entendre les experts spécialistes en recherche
de paternité et dans l'utilisation de la technique de l'empreinte
génétique ADN, le Tribunal Suprême déclarait que ce que le requérant
prétendait en réalité était non pas que les experts désignés par lui
élaborent un rapport d'expertise, démarche qui serait correcte, mais
contredisent les rapports d'expertise produits par la Chaire de médecine
légale de l'Université de Saragosse. Le tribunal faisait observer par
ailleurs que la juridiction du fond avait motivé de façon méticuleuse le
rejet de sa demande.
Quant à la demande d'expertise des poils prélevés sur la zone
pubienne de la victime et du cheveu trouvé sur un vêtement, le Tribunal
Suprême constatait que le rejet se fondait sur le fait que, selon
l'examen des sécrétions sudatoires qui imprégnaient le vêtement en
question (un slip de femme), celui-ci n'appartenait pas à la victime.
Concernant le refus de procéder à l'étude des empreintes génétiques
ou ADN du sperme trouvé sur la victime et de celui du requérant, le
Tribunal Suprême faisait remarquer que l'examen de cette preuve avait été
effectué selon la technique des "marqueurs génétiques".
Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal
Constitutionnel sur le fondement de l'article 24 de la Constitution qui
garantit le droit à un procès équitable.
Par décision en date du 21 décembre 1992, le Tribunal
Constitutionnel rejetait le recours comme étant manifestement dépourvu
de fondement. La haute juridiction rappelait que, selon sa propre
jurisprudence, l'acceptation ou le rejet d'une demande d'administration
de preuve relevait du pouvoir souverain des juges du fond, étant entendu
que les décisions de refus devaient être motivées. A cet égard, il
constatait que tant l'Audiencia Provincial que le Tribunal Suprême
avaient suffisamment motivé le rejet des demandes d'expertises présentées
par le requérant. Le Tribunal Constitutionnel ajoutait que
l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond et non pas
à la juridiction constitutionnelle. Le tribunal concluait que la
décision de condamnation s'appuyait sur un ensemble de preuves
suffisamment étayées.
GRIEFS
Le requérant se plaint du refus opposé par les juridictions
espagnoles à ses demandes d'expertises concernant l'étude des empreintes
génétiques ou ADN du sperme retrouvé sur la victime et de son sperme
ainsi que l'examen du poil trouvé dans le vêtement récupéré à proximité
du lieu où le cadavre de la victime fut découvert. Il se plaint
également du rejet du rapport de deux experts de l'Institut National de
Toxicologie concernant la fiabilité de la méthode des "marqueurs
génétiques". Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement
et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le tribunaux espagnols ont rejeté ses
demandes d'expertises et estime que sa cause n'a pas été examinée de
façon équitable par l'ordre interne. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention qui
disposent que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
..."
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la
règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention
tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3
d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention. Elle rappelle que les garanties
du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la
notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6-1).
La question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément
aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La
Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par
exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre
1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
p. 31). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la
Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves
à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les
moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès
équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols ont
déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se
basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long
de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants. Les tribunaux de
l'ordre interne se sont fondés sur plusieurs rapports d'expertise
effectués par les médecins légistes et par le professeur titulaire de la
Chaire de médecine légale de l'Université de Saragosse dont ni
l'impartialité ni la compétence ne sont d'ailleurs réellement mises en
cause par le requérant. Il est vrai que le requérant a contesté la
fiabilité des résultats des expertises basées sur la technique des
"marqueurs génétiques" et que, pour les contrecarrer, il a souhaité la
production d'offres de preuves complémentaires et en particulier la
commission de diverses expertises complémentaires consistant dans la
réalisation de tests sur les empreintes génétiques du sperme, demande
rejetée par les juridictions internes. Toutefois tant l'Audiencia
Provincial en première instance que le Tribunal Suprême au stade de la
cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuves
sollicitées au moyen de décisions amplemement motivées et raisonnées.
Le droit à un procès équitable n'exige pas qu'une juridiction nationale
désigne, à la demande de la défense, de nouveaux experts lorsque l'avis
de celui choisi par elle va dans le sens de l'accusation (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 22, par.
46). La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, le
refus des tribunaux internes de procéder à de nouvelles expertises ne
saurait être considéré comme contraire au principe de l'égalité des armes
et partant comme ayant pu rendre la procédure inéquitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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