SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25120/94
présentée par Marino ARIAS RODRIGUEZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par Marino ARIAS
RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1994 sous le
N° de dossier 25120/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1942 et
domicilié à Villabuena del Puente (Zamora). Devant la Commission, il
est représenté par Maître Manuel Rodríguez Soto, avocat à Zamora.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 20 janvier 1991, le requérant fut arrêté et présenté au juge
d'instruction de Toro (Zamora).
Il était reproché au requérant d'avoir attaqué une personne et
de lui avoir enfoncé un couteau dans les fesses.
Le 18 mars 1991, le juge d'instruction de Toro prit une
ordonnance d'inculpation (auto de procesamiento) à l'encontre du
requérant du chef d'assassinat manqué (frustrado) et ordonna son
placement en détention provisoire (prisión provisional). Le requérant
présenta un recours "de reforma" devant le juge d'instruction qui fut
rejeté en date du 4 avril 1991. En appel, l'Audiencia provincial de
Zamora décida le 5 juillet 1991 de suspendre la détention et ordonna
l'internement du requérant dans un centre psychiatrique pénitentiaire.
Au terme de l'instruction pénale, le ministère public qualifia
les faits comme constitutifs d'un délit d'assassinat manqué, avec la
circonstance aggravante de guet-apens (alevosía) (article 406 par. 1
du Code pénal) et la circonstance atténuante d'état de trouble
psychique ou neuropsychique (article 9 par. 1 du Code pénal), et requit
une peine de six ans de prison. Alternativement, le ministère public
sollicita l'acquittement (absolución) du requérant comme étant
pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou
neuropsychiques (eximente completa de enajenación mental) au sens de
l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal, et son internement dans un
centre psychiatrique.
Le défenseur du requérant qualifia les faits comme constitutifs
d'une contravention de coups et blessures, demanda que le requérant fût
déclaré pénalement irresponsable en raison des troubles psychiques ou
neuropsychiques et sollicita son acquittement.
Par arrêt du 28 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Zamora
estima que les faits de la cause étaient constitutifs d'une
contravention de coups et blessures, déclara le requérant irresponsable
en raison des troubles psychiques ou neuropsychiques, et décida son
acquittement. L'Audiencia provincial ordonna toutefois son internement
dans un centre psychiatrique pénitentiaire, en raison de son caractère
dangereux, confirmé par des expertises médicales, et décréta
l'interdiction de séjour du requérant du lieu de résidence de la
victime pendant une période de dix ans, conformément à l'article 67 du
Code pénal. L'arrêt constatait que le requérant avait déjà été
condamné, par arrêt du 15 mars 1991 de l'Audiencia provincial de
Zamora, du chef d'homicide manqué perpétré en 1988 sur la même
personne. Dans le cas d'espèce, l'arrêt relevait que la victime avait
été attaquée à la sortie d'un bar, par derrière, au niveau des muscles
fessiers, avec un couteau de petite taille et que huit jours s'étaient
révélés nécessaires pour la guérison. Dans son arrêt, l'Audiencia
provincial estimait que ni l'arme utilisée pour commettre l'agression,
ni la partie visée du corps de la victime ni la conduite du requérant
avant, durant et après l'agression ne permettaient d'affirmer
l'existence d'une volonté de commettre un homicide.
Estimant qu'une contravention ne pouvait justifier ni
l'application d'une mesure d'internement ni son interdiction de séjour,
le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 18 mars 1993, le
Tribunal suprême rejeta partiellement le pourvoi. Se référant à la
nature juridique des contraventions par rapport à celle des délits, le
Tribunal suprême déclara que la différence essentielle reposait sur la
gravité de la peine imposée et ajouta que le terme "délit" figurant à
l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal, devait être interprété au
sens large du terme, à savoir, d'infraction punissable. Le Tribunal
suprême examina également la question de la proportionnalité entre,
d'une part, le bien juridique protégé et, d'autre part, la gravité de
la mesure d'internement au vu du danger que, selon les experts
médicaux, le requérant représentait. Pour ce qui est de l'interdiction
de séjour, le Tribunal suprême estima que cette mesure n'était
applicable qu'aux personnes pénalement responsables et décida son
annulation.
Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo". Il estima que l'application de la mesure d'internement
était contraire au principe de légalité et constituait une violation
du droit à la liberté et à la sécurité (articles 25 par. 1 et 17 de la
Constitution), et que le principe de non-discrimination avait été
enfreint à son égard, du fait que le Tribunal suprême s'était écarté
de sa jurisprudence établie selon laquelle la mesure en question
n'était pas applicable aux contraventions.
Par décision du 14 mars 1994, le recours fut rejeté. Le Tribunal
constitutionnel examina, d'une part, si l'application de la mesure
d'internement à l'auteur irresponsable d'une contravention pouvait être
considérée comme arbitraire et, d'autre part, si l'interprétation
effectuée par les tribunaux ordinaires était conforme au fondement et
au but de la mesure de sécurité en cause.
Se référant à l'interprétation donnée dans l'arrêt du Tribunal
suprême au terme "délit", et tenant compte des raisons de politique
criminelle, la haute juridiction considéra que l'application faite par
les juridictions ordinaires ne saurait être considérée comme
arbitraire.
Pour ce qui est de la violation alléguée du principe de non-
discrimination, la haute juridiction souligna que le Tribunal suprême
avait suffisamment motivé ses changements de critère, de sorte qu'ils
ne pouvaient pas être considérés comme des traitements
discriminatoires.
Le Tribunal constitutionnel estima enfin que la mesure
d'internement ne portait pas atteinte, en principe, au droit à la
liberté (article 17 de la Constitution), son application se justifiant
par l'existence d'un fait contraire à la loi (antijurídico), par
l'absence de responsabilité pénale de l'auteur, et par le fait que ce
dernier constituait un danger réel pour la société. La haute
juridiction conclut que la commission d'un délit sans gravité et même
d'une contravention, comme dans le cas d'espèce, pouvait être
révélatrice d'une grande dangerosité de l'auteur, justifiant
l'internement ordonné par le juge.
Le Tribunal constitutionnel conclut donc à la conformité de
l'application de la mesure d'internement.
2. Droit et pratique internes pertinents
(Original)
Código penal, Artículo 8 par. 1. alinéa 2
..."Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la
ley sancionare como delito, el tribunal decretará su
internamiento en uno de los establecimientos destinados a
los enfermos de aquelle clase, del cual no podrá salir sin
autorización del mismo Tribunal ..."
(Traduction)
Code pénal, article 8 par. 1 alinéa 2
...Lorsque le dément a commis un acte que la loi punit en
tant que délit, le tribunal ordonnera son internement dans
un des centres destinés aux malades de ce type, dont il ne
pourra sortir sans autorisation préalable du même tribunal
..." .
Résumés des arrêts invoqués en guise de comparaison dans le cadre du
grief concernant l'article 14 de la Convention :
Arrêt du Tribunal suprême du 17 octobre 1980
Dans cet arrêt, le Tribunal suprême confirma que l'applicabilité
de la mesure d'internement prévue par l'article 8 par. 1 alinéa 2 du
Code pénal ne concerne que les cas de délit et non ceux de
contravention.
Arrêt du Tribunal suprême du 23 mai 1991
Cette affaire concernait une procédure pour contravention des
chefs de faux et d'atteinte à la propriété (encaissement d'un chèque
trouvé dans la rue, signé mais non rempli) au terme de laquelle une
mesure d'internement fut prononcée par les juges du fond à l'encontre
de l'auteur de l'infraction, pénalement irresponsable en raison de
troubles psychiques ou neuropsychiques. Néanmoins, en cassation cette
mesure fut rapportée par le Tribunal suprême qui estima que la mesure
en question n'était applicable qu'aux délits et non aux contraventions.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son internement n'a pas été régulier
au regard du droit espagnol, une telle mesure n'étant prévue que pour
les délits et non pour les contraventions. Il invoque l'article 5
par. 1 e) de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de l'article 14 de la
Convention dans la mesure où le Tribunal suprême n'aurait pas respecté
la jurisprudence établie en matière d'internements prévus par
l'article 8 du Code pénal.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention,
le requérant se plaint de l'irrégularité de son internement, une telle
mesure n'étant prévue, en droit espagnol, que pour les délits et non
pour les contraventions.
La disposition invoquée se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
...
e) s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné
..."
La Commission relève que le grief du requérant porte sur une
prétendue irrégularité dans l'application de la loi pénale au cas
d'espèce. Or la détention prévue par l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention requiert d'abord la "régularité" de la
détention litigieuse y compris l'observation des voies légales. La
Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et
consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de
procédure, mais exige de surcroît la conformité de toute privation de
liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre
l'arbitraire (voir à cet égard Cour eur. D.H., arrêts van der Leer
c/ Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, et
Wassink c/ Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11,
par. 24).
La Commission rappelle que la formule "selon les voies légales"
prévue à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention renvoie au
droit interne et qu'il incombe au premier chef aux autorités
nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer le
droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en "approprie"
les normes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979,
série A n° 33, p. 20, par. 46).
La Commission et la Cour ont toujours été d'avis que les organes
de la Convention avaient un droit de regard sur la manière dont les
autorités nationales interprétaient et appliquaient le droit interne.
Elles doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la
cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière
arbitraire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111 pp. 23 et 25, par. 54 et 58).
La Commission constate qu'en l'espèce, l'état d'"aliéné", établi
par des expertises médicales, n'a pas été contesté. Le problème qui
demeure est celui d'établir si l'internement du requérant est régulier
et a été pris dans le respect des voies légales.
La Commission a examiné les décisions rendues par les tribunaux
internes. Elle constate que l'arrêt du Tribunal suprême, tenant compte
de la nature juridique des contraventions par rapport à celle des
délits, considéra que le terme "délit" énoncé à l'article 8 par. 1
alinéa 2 du Code pénal, devait être interprété au sens large du terme,
à savoir, en tant qu'infraction punissable.
Par ailleurs la Commission relève que, dans son arrêt rendu en
"amparo", le Tribunal constitutionnel estima que cette interprétation
n'était pas arbitraire et prenait en considération des motifs de
politique criminelle.
La Commission observe en outre que dans son arrêt le Tribunal
suprême étudia également en détail la question de la proportionnalité,
considérant que l'application de la mesure en cause était justifiée par
l'existence d'un fait contraire à la loi (antijurídico), par l'absence
de responsabilité pénale de l'auteur et par le fait que ce dernier
constituait un réel danger pour la société. Le Tribunal
constitutionnel conclut que la commission d'un délit sans gravité,
voire même d'une contravention, comme en l'espèce, pouvait être
révélatrice d'une dangerosité importante de l'auteur, justifiant son
internement.
La Commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se
prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions
du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation
relevant exclusivement des juridictions internes. La Commission
constate que les tribunaux espagnols ont ordonné l'internement du
requérant en se fondant sur la législation en vigueur et en tenant
compte de la situation de fait, à savoir la dangerosité réelle du
requérant. Elle estime dès lors que les décisions rendues en l'espèce
ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire. A la
lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions
espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant
fait valoir une atteinte au principe de non-discrimination dans la
mesure où le Tribunal suprême n'aurait pas respecté la jurisprudence
établie en matière d'internements prévus par l'article 8 du Code pénal.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission observe que le requérant soutient avoir fait
l'objet d'une discrimination devant le Tribunal suprême en ce que cette
juridiction n'aurait pas suivi, en l'occurrence, sa jurisprudence
constante en la matière. Selon le requérant, la commission d'un acte
qualifié de contravention ne peut justifier l'application d'une mesure
qui tant au regard de la loi que de la jurisprudence ne s'applique
qu'aux délits.
En l'espèce, les juridictions internes saisies de l'affaire ont
constaté la dangerosité du requérant pour la société et la
proportionnalité entre les faits et la mesure d'internement appliquée
en vertu de l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal.
La Commission relève à cet égard que dans son réquisitoire, le
ministère public qualifia d'abord l'acte comme constituant un délit
d'assassinat manqué ; toutefois l'agression a été considérée comme une
contravention, en raison du nombre de jours d'incapacité totale de
travail de la victime.
La Commission a examiné les arrêts du Tribunal suprême des
17 octobre 1980 et 23 mai 1991 résumés ci-avant, auxquels le requérant
fait référence en guise de comparaison.
En particulier, pour ce qui est de l'arrêt du 17 octobre 1980,
la Commission constate que le Tribunal suprême confirma l'applicabilité
de la mesure d'internement prévue par l'article 8 par. 1 alinéa 2 du
Code pénal dans un cas de commission d'un délit contre la propriété,
précisant toutefois que la mesure n'était pas applicable en cas de
contravention. S'agissant d'un délit, la situation de fait était
différente du cas présent.
Quant à l'arrêt du Tribunal suprême du 23 mai 1991, la Commission
relève que la mesure d'internement fut supprimée. Il s'agissait d'une
contravention portant sur un chèque signé et non rempli trouvé dans la
rue, que l'auteur de l'infraction avait tenté de donner à
l'encaissement. La dangerosité de l'auteur de la contravention n'était
donc pas établie.
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que les tribunaux
espagnols ont pris en compte le caractère de dangerosité du requérant
pour l'intégrité physique d'autrui et la proportionnalité de la mesure
appliquée par rapport à l'acte répréhensible commis, ce qui différencie
le cas d'espèce des situations auxquelles il vient d'être fait
référence.
Elle en conclut que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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