TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41925/98
présentée par Mehmet ARICI et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mehmet Arıcı, Osman Arıcı et Müslüm Arıcı, sont des ressortissants turcs, résidant à Birecik. Ils sont représentés devant la Cour par Me Y. Karatas, avocat à Birecik.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Birecik, Şanlıurfa.
Le 22 mars 1996, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik une action en augmentation de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
Par un jugement du 10 octobre 1996, le tribunal alloua aux requérants un complément d’indemnité de 16 063 201 830 livres turques, assorti d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à partir du 13 octobre 1996. Ce jugement devint définitif le 21 janvier 1997.
Les parties n’ont fourni aucune précision quant à la date de paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 7 septembre 1999, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc.
La Cour note ensuite que le Gouvernement a déposé ses observations le 17 janvier 2000 et que le représentant des requérants a présenté les siennes en réponse le 29 septembre 2000, observations que le président de la section a décidé de verser au dossier malgré leur dépôt tardif.
Par une lettre du 27 mai 2002 en recommandé avec accusé de réception, le représentant des requérants a été invité à présenter des observations complémentaires, dans un délai échéant le 17 juin 2002. A cette occasion, son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel :
« (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n’entend plus la maintenir (...) ».
La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 4 juin 2002 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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