DEUXIÈME SECTION
Requête no 47622/10
Ercan ARICAN
contre la Turquie
introduite le 13 juillet 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ercan Arıcan, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Denizli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 2000, le requérant fut placé en détention provisoire. Avec 32 complices présumés, il était soupçonné de s’être rendu coupable de meurtres accompagnés d’actes de barbarie à l’encontre de 6 personnes, de tentatives de meurtre contre 7 personnes, d’atteintes à la liberté, de blessures volontaires et de port d’arme à feu sans autorisation, dans le cadre d’une mutinerie à la prison d’Uşak entre le 30 octobre et le 3 novembre 2000.
Par un acte d’accusation du 30 octobre 2001, une action pénale fut diligentée contre lui et ses complices pour lesdites infractions.
Au cours de toute la durée de la procédure, les demandes d’élargissement du requérant furent rejetées par les juridictions internes par des motifs tels que la nature des infractions et de la peine encourue, l’état des preuves et la durée de détention subie ou encore le fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale ainsi que la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions reprochées.
Le 6 mars 2006, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna.
Le 6 mai 2009, la 1ère chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir complété le dossier par une décision du 6 juin 2007, infirma ce jugement.
Le 11 août 2009, la cour d’assises d’Uşak, par une décision d’incompétence ratione materiae, renvoya le dossier devant la 8ème cour d’assises d’Izmir, estimant que l’affaire relevait de la compétence matérielle spéciale attribuée à cette dernière par l’article 250 du code de procédure pénale.
Le 27 août 2009, la 8ème cour d’assises d’Izmir releva qu’il n’était pas question de crime organisé, et conclut ainsi à son incompétence ratione materiae. Elle renvoya le dossier devant la cour d’assises d’Uşak.
Le 13 juillet 2010, à la date de l’introduction de sa requête, le requérant était toujours détenu.
Selon le site internet de la Cour de cassation, le 29 avril 2011, la cour d’assises d’Uşak a rendu son jugement concernant la procédure pénale diligentée contre le requérant ; toutefois, l’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
Le dossier fait par ailleurs apparaître que pendant la période de détention provisoire qu’il dénonce, le requérant faisait l’objet de plusieurs autres procédures pénales.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
QUESTIONS TO THE PARTIES
Quelle est la période exacte à prendre en considération dans cette affaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
La durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
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