SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29604/96
présentée par Gerardo ARCANO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 septembre 1994 par Gerardo ARCANO
contre le Portugal et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le N° de
dossier 29604/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1932. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 15 octobre 1993, une personne nommée O.V. fut placée en
détention quelques jours après son arrivée au Portugal par un vol en
provenance de Bolivie. On avait trouvé sur lui deux statuettes
modelées en pâte de cocaïne.
Ayant obtenu la collaboration d'O.V., la police judiciaire monta
une opération visant à appréhender deux autres personnes, dont le
requérant, devant venir chercher les statuettes. Au cours de cette
opération, qui s'est déroulée le 20 octobre 1993, le requérant fut
arrêté.
Présenté au juge d'instruction près le tribunal d'instruction
criminelle de Lisbonne le 21 octobre 1993, le requérant fut mis en
détention provisoire.
Le 11 août 1994, le requérant reçut notification de l'ordonnance
du juge de la 4ème chambre criminelle (vara criminal) du tribunal de
Lisbonne l'informant de la date fixée pour l'audience et de la
possibilité dont il disposait de présenter son mémoire en réponse aux
réquisitions du ministère public.
Le 18 août 1994, le requérant déposa lui-même son mémoire en
réponse. Toutefois, par ordonnance du 23 août 1994, le juge décida de
ne pas prendre en compte ce mémoire. Il se fonda, d'une part, sur le
fait que celui-ci était rédigé en italien et, d'autre part, sur le fait
que le requérant était représenté par un avocat librement choisi qui
avait déjà présenté des observations.
Le requérant présenta d'autres mémoires en défense rédigés en
italien les 3 septembre et 21 octobre 1994.
L'audience eut lieu le 23 novembre 1994.
Le tribunal rendit son jugement le 20 janvier 1995. Il jugea le
requérant coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants et le
condamna à la peine d'onze ans d'emprisonnement.
Le requérant fit appel de ce jugement devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça). Il fit notamment valoir que l'expertise
par laquelle la police judiciaire avait conclu que les statuettes
étaient modelées en pâte de cocaïne était entachée de nullité et que
le recours à un agent infiltré, O.V., n'était pas un moyen de preuve
admissible, à la lumière de la législation pertinente portugaise.
Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta le recours.
GRIEFS
1. Au titre de l'article 5 de la Convention, le requérant se
plaint :
a) que son arrestation a été la conséquence des agissements de la
police et n'avait donc pas de base légale en droit portugais, en
violation de l'article 5 par. 1 c) ;
b) de n'avoir été informé de l'accusation portée contre lui qu'en
portugais, langue qu'il ne comprend pas, en violation de l'article 5
par. 2 ;
c) que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable, en
violation de l'article 5 par. 3 ;
d) de ne pas avoir disposé d'un recours conforme à l'article 5
par. 4.
2. Au titre de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le
requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès conforme aux
garanties de cette disposition. Il prétend en particulier :
a) que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au
sens de l'article 6 par. 1 ;
b) qu'il n'a pas pu interroger les agents de police responsables de
son arrestation ;
c) enfin que le tribunal s'est fondé sur des fausses écoutes
téléphoniques.
EN DROIT
1. Le requérant soulève plusieurs griefs au titre de l'article 5
(art. 5) de la Convention concernant la légalité de sa détention, dont
les parties pertinentes se lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...), a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...)"
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si ces faits constituent une violation de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus".
La Commission observe à cet égard que le requérant n'a jamais
formulé des demandes de mise en liberté, soulevant les griefs qu'il
soumet maintenant à la Commission, alors qu'il lui était loisible de
ce faire. En ce qui concerne en particulier la durée excessive de sa
détention provisoire, le requérant n'a pas réagi contre la décision du
juge d'instruction du 21 octobre 1993 qui a ordonné sa mise en
détention provisoire, alors qu'il aurait pu, soit relever appel de
cette décision devant la cour d'appel, soit présenter une demande de
habeas corpus devant la Cour suprême.
Il est vrai que le requérant a produit lui-même devant les
juridiction internes certaines demandes rédigées en italien qu'il
estime adéquates à l'épuisement des voies de recours internes. La
Commission relève toutefois que le requérant était représenté devant
ces juridictions par un avocat qu'il a lui-même librement choisi, motif
pour lequel ses demandes n'ont pas été examinées. La Commission
rappelle à cet égard qu'un requérant est tenu de faire un "usage
normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour
porter remède à ses griefs (cf. N° 9697/82, déc. 7.10.83, D.R. 34
p. 131). Il s'ensuit qu'aucune circonstance particulière pouvant
dispenser le requérant de soulever ces griefs dans la procédure
litigieuse ne saurait être décelée.
Le requérant n'a donc pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la
requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant soulève également plusieurs griefs au titre de
l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, dont la
partie pertinente se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge
(...)"
a) S'agissant de la durée de la procédure, la Commission note que
le délai à prendre en considération a débuté le 20 octobre 1993, date
de l'arrestation du requérant, pour se terminer le 22 juin 1995, date
de l'arrêt de la Cour suprême. La durée de la procédure s'étend ainsi
sur un an et huit mois.
Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence des organes
de la Convention en matière de "délai raisonnable", cette durée
n'apparaît pas comme excessive. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune
apparence de violation de la garantie du "délai raisonnable" prévue à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette partie de la
requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant des griefs ayant trait à l'équité du procès, la
Commission relève qu'ils n'ont pas été soulevés par le requérant devant
la Cour suprême. En effet, le recours devant cette juridiction
concernait surtout la prétendue nullité d'une expertise et
l'admissibilité des preuves obtenues en vertu de la collaboration d'un
agent infiltré. La Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la
prétendue impossibilité d'interroger les témoins à charge ou des
éventuelles écoutes téléphoniques.
La Commission rappelle à cet égard que la condition de
l'article 26 (art. 26) de la Convention relative à l'épuisement des
recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf., par
exemple, N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 ;
N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).
Or, à l'évidence, tel n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant
des demandes formulées au cours de la procédure par le requérant
lui-même, la Commission renvoie à ce qu'elle a déclaré ci-dessus à
propos des griefs au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point également, le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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