SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20854/92
présentée par Giovanni ARICHETTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1992 par Giovanni ARICHETTA
contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le N° de dossier
20854/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1994, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 septembre 1994 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 avril 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
civile ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 11 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant
à Reggio Calabre. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Mario Fiaccavento, avocat à Syracuse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a) La procédure pénale
Suite à une plainte pénale déposée contre lui par son employeur,
le requérant fut arrêté en date du 7 avril 1984, en vertu d'un mandat
d'amener émis par le Procureur de la République près le tribunal de
Syracuse le 28 mars 1984. Il était soupçonné d'avoir commis les délits
de extorsion et escroquerie qualifiée.
Le 28 avril 1984, le requérant bénéficia d'une mesure de liberté
provisoire.
Par décision du juge d'instruction près le tribunal de Syracuse
en date du 24 février 1988, il fut renvoyé en jugement au même temps
que deux coaccusés.
La première audience fut fixée au 14 février 1989. Elle fut
ensuite reportée du 14 février au 2 mars 1989 du fait de l'heure
tardive ; du 2 mars au 11 avril 1989 du fait qu'il fut accordé priorité
aux affaires où les délais de la détention provisoire étaient sur le
point d'échouer ; et du 11 avril au 4 mai 1989 du fait de l'heure
tardive.
Lors de l'audience du 4 mai 1989, le juge des débats constata la
nullité de l'ordonnance de renvoi du requérant en jugement ainsi que
du décret de citation à comparaître et renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction. Le 15 juillet 1989, ce dernier émit une deuxième
ordonnance de renvoi en jugement et cita le requérant à comparaître
devant le juge des débats à l'audience du 27 septembre 1990.
Le 25 septembre 1990, le requérant déclara de ne pas vouloir
bénéficier d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
L'audience du 27 septembre 1990 fut reportée plusieures fois: au
8 janvier 1991 en raison d'un deuil du défenseur ; du 8 janvier au
3 avril 1991 en raison de l'heure tardive ; du 3 avril au 1er octobre
1991, après avoir décidé sur des exceptions préliminaires soulevées par
les défenseurs, en raison de l'heure tardive ; du 1er octobre 1991 au
14 janvier 1992 en raison de la surcharge du rôle du juge.
Entre-temps, en date du 25 septembre 1991, le requérant déclara
de ne pas vouloir bénéficier de la prescription du délit de escroquerie
qualifiée.
L'audience du 11 juin 1992 fut reportée au 12 novembre 1992,
aucun Substitut du Procureur de la République étant disponible.
Les 26 février et 10 avril 1992, le requérant demanda au
Président du tribunal de Syracuse un déroulement plus rapide de son
procès.
Le 28 janvier 1993, un nouveau décret de citation à comparaître
fut émis à l'encontre du requérant. Lors de l'audience, fixée au
24 juin 1993, les débats furent clôturés.
Par jugement du 1er juillet 1993, le requérant fut acquitté du
premier chef d'accusation, au motif que les faits n'étaient pas établis
("perché il fatto non sussiste"), et du deuxième chef d'accusation pour
ne pas avoir commis le fait ("per non aver commesso il fatto"), le
nouveau code de procédure pénale ne prévoyant plus la formule
d'acquittement "au bénéfice du doute".
Le 28 juillet 1993, le requérant interjeta appel contre la
deuxième branche de cette décision devant la cour d'appel de Catane.
La première audience fut fixée au 12 octobre 1994.
Par arrêt du 18 janvier 1995, déposé au greffe le 3 février 1995,
la cour d'appel de Catane acquitta le requérant pour ne pas avoir
commis les faits qui lui étaient reprochés.
Le requérant se pourvut en cassation ; la procédure est, à ce
jour, toujours pendante.
b) La procédure civile
Par lettre du 2 janvier 1984, l'employeur du requérant, la
société E.I., lui fit part qu'en sa qualité d'administrateur il
semblait impliqué dans des affaires de extorsion et escroquerie.
Par lettre du 9 janvier 1984, le requérant présenta sa version
des faits, rejetant toute implication de sa part.
Par lettre du 21 janvier 1984, le requérant fut licencié.
Le 10 mars 1984, il attaqua son licenciement et assigna son
employeur devant le juge de première instance de Auguste.
Entre-temps, l'employeur du requérant porta plainte contre lui
devant le Procureur de la République auprès du tribunal de Syracuse
(cf. ci-dessus); des enquêtes préliminaires furent ouvertes à
l'encontre du requérant.
Par ordonnance du 1er août 1984, la procédure civile fut
suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale.
En date du 30 mars 1995, suite à l'arrêt de la cour d'appel de
Catane, le requérant présenta au juge de première instance de Auguste
une demande tendant à reprendre la procédure devant lui.
Le 26 juin 1995, une audience eut lieu.
A ce jour, la procédure civile est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention:
a) de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui;
b) de la durée de la procédure civile devant les juridictions de
travail.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 août 1992 et enregistrée le
28 octobre 1992.
Le 8 mars 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure pénale.
Le Gouvernement a présenté ses observations à ce sujet le
1er juin 1994 et le requérant y a répondu le 7 septembre 1994.
Le 11 avril 1995, la Commission a décidé de porter également à
la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de
la procédure civile.
Après l'expiration du délai qui lui a été accordé après
prorogation, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires le 11 septembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté le
7 avril 1984 par l'arrestation du requérant et est toujours pendante
devant la cour de cassation.
Il se plaint ensuite de la durée de la procédure civile, qui a
débuté le 10 mars 1984 et qui est toujours pendante devant les
juridictions du travail, après avoir été suspendue en date du 1er août
1984 en attendant l'issue de la procédure pénale.
Selon le requérant, la durée de ces procédures, de plus de onze
ans et cinq mois et de plus de onze ans et six mois respectivement, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant à la durée de la procédure pénale, le Gouvernement
défendeur s'oppose à cette thèse ; il soutient par ailleurs que la
durée de la procédure devant la cour d'appel ne doit pas être prise en
considération, étant donné que le requérant avait interjeté appel
contre le jugement en première instance au seul but d'être acquitté par
une formule plus favorable, et que par conséquent il n'avait aucun
intérêt effectif d'interjeter appel.
Quant à la procédure civile, le Gouvernement s'est borné à
fournir des précisations quant au déroulement de celle-ci après le
12 octobre 1994.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ces griefs, y compris la question du dies ad quem dans
la procédure pénale, doivent faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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