COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20854/92
Giovanni Arichetta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. La procédure pénale
(par. 6 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. La procédure civile
(par. 21 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 32 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20854/92, introduite
le 7 août 1992 contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et résidant
à Reggio Calabre.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Mario Fiaccavento, avocat à Syracuse.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6
par. 1 de la Convention). Le 11 avril 1995, la requête a été
communiquée quant au grief tiré de la durée de la procédure civile
(article 6 par.1 de la Convention). A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1995. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. La procédure pénale
6. Suite à une plainte pénale déposée contre lui par son employeur,
le requérant fut arrêté en date du 7 avril 1984, en vertu d'un mandat
d'amener émis par le Procureur de la République près le tribunal de
Syracuse le 28 mars 1984. Il était soupçonné d'avoir commis les délits
d'extorsion et d'escroquerie qualifiée.
7. Le 28 avril 1984, le requérant bénéficia d'une mesure de liberté
provisoire.
8. Par décision du juge d'instruction près le tribunal de Syracuse
en date du 24 février 1988, il fut renvoyé en jugement en même temps
que deux coaccusés.
9. La première audience fut fixée au 14 février 1989. Elle fut
ensuite reportée du 14 février au 2 mars 1989 du fait de l'heure
tardive ; du 2 mars au 11 avril 1989 du fait qu'il fut accordé priorité
aux affaires où les délais de la détention provisoire étaient sur le
point d'échouer ; et du 11 avril au 4 mai 1989 du fait de l'heure
tardive.
10. Lors de l'audience du 4 mai 1989, le juge des débats constata la
nullité de l'ordonnance de renvoi du requérant en jugement ainsi que
du décret de citation à comparaître et renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction. Le 15 juillet 1989, ce dernier émit une deuxième
ordonnance de renvoi en jugement et cita le requérant à comparaître
devant le juge des débats à l'audience du 27 septembre 1990.
11. Le 25 septembre 1990, le requérant déclara de ne pas vouloir
bénéficier d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
12. L'audience du 27 septembre 1990 fut reportée plusieurs fois : au
8 janvier 1991 en raison d'un deuil du défenseur ; du 8 janvier au
3 avril 1991 en raison de l'heure tardive ; du 3 avril au 1er octobre
1991, après avoir décidé sur des exceptions préliminaires soulevées par
les défenseurs, en raison de l'heure tardive ; du 1er octobre 1991 au
14 janvier 1992 en raison de la surcharge du rôle du juge.
13. Entre-temps, en date du 25 septembre 1991, le requérant déclara
de ne pas vouloir bénéficier de la prescription du délit d'escroquerie
qualifiée.
14. L'audience du 11 juin 1992 fut reportée au 12 novembre 1992,
aucun Substitut du Procureur de la République étant disponible.
15. Les 26 février et 10 avril 1992, le requérant demanda au
Président du tribunal de Syracuse un déroulement plus rapide de son
procès.
16. Le 28 janvier 1993, un nouveau décret de citation à comparaître
fut émis à l'encontre du requérant. Lors de l'audience, fixée au
24 juin 1993, les débats furent clôturés.
17. Par jugement du 1er juillet 1993, le requérant fut acquitté du
premier chef d'accusation, au motif que les faits n'étaient pas établis
("perché il fatto non sussiste"), et du deuxième chef d'accusation pour
ne pas avoir commis le fait ("per non aver commesso il fatto"), le
nouveau code de procédure pénale ne prévoyant plus la formule
d'acquittement "au bénéfice du doute".
18. Le 28 juillet 1993, le requérant interjeta appel contre la
deuxième branche de cette décision devant la cour d'appel de Catane.
La première audience fut fixée au 12 octobre 1994.
19. Par arrêt du 18 janvier 1995, déposé au greffe le 3 février 1995,
la cour d'appel de Catane acquitta le requérant pour ne pas avoir
commis les faits qui lui étaient reprochés.
20. Le requérant se pourvut en cassation ; la procédure est, à ce
jour, toujours pendante.
B. La procédure civile
21. Par lettre du 2 janvier 1984, l'employeur du requérant, la
société E.I., lui fit part qu'en sa qualité d'administrateur il
semblait impliqué dans des affaires de extorsion et escroquerie.
22. Par lettre du 9 janvier 1984, le requérant présenta sa version
des faits, rejetant toute implication de sa part.
23. Par lettre du 21 janvier 1984, le requérant fut licencié.
24. Le 10 mars 1984, il attaqua son licenciement et assigna son
employeur devant le juge de première instance de Auguste.
25. Entre-temps, l'employeur du requérant porta plainte contre lui
devant le Procureur de la République auprès du tribunal de Syracuse
(cf. ci-dessus) ; des enquêtes préliminaires furent ouvertes à
l'encontre du requérant.
26. Par ordonnance du 1er août 1984, la procédure civile fut
suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale.
27. En date du 30 mars 1995, suite à l'arrêt de la cour d'appel de
Catane, le requérant présenta au juge de première instance de Auguste
une demande tendant à reprendre la procédure devant lui.
28. Le 26 juin 1995, une audience eut lieu.
29. A ce jour, la procédure civile est toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable les griefs du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui ainsi que sur la
contestation sur ses droits et obligations de caractère civile.
B. Point en litige
31. Le point en litige est le suivant :
la durée des procédures pénale et civile litigieuses a-t-elle
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
33. Pour les poursuites pénales litigieuses, la période à considérer
a commencé le 7 avril 1984, date de l'arrestation du requérant (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26,
par. 19).
34. Quant au point final de la procédure, le Gouvernement estime que
l'article 6 (art. 6) est inapplicable à la procédure en appel, compte
tenu du fait que l'objet de cette dernière était uniquement la
détermination de la formule d'acquittement et qu'elle ne portait pas
dès lors sur une "accusation en matière pénale". La procédure se serait
terminée par conséquent le 21 octobre 1993, date à laquelle le jugement
en première instance est passé en force de chose jugée.
Le requérant s'oppose a cette argumentation et soutient qu'étant
donné qu'il y avait une procédure civile pendante devant les
juridictions de travail, la formule d'acquittement était essentielle
pour démontrer que son licenciement était illégal.
35. La Commission note qu'après l'acquittement du requérant par le
tribunal de Syracuse en date du 1er juillet 1993, l'objet de la
procédure a été uniquement la détermination de la formule
d'acquittement par rapport au deuxième chef d'accusation. En effet, les
juridictions italiennes avaient déjà définitivement établi que le
requérant n'avait pas commis le fait et la seule question qui restait
à résoudre était celle de savoir si le fait avait effectivement été
commis. Par conséquent, l'appel du requérant ne pourrait en aucun cas
aboutir à une condamnation. Eu égard donc au fait que le requérant ne
risque de subir aucune sanction (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Oztürk du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, par. 50), la
Commission estime qu'après la décision rendue par le tribunal de
Syracuse le 1er juillet 1993, les juridictions italiennes ne sont plus
appelées à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation portée contre
le requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir No 17871/91, déc. 22.2.95, non publiée).
36. D'autre part, la Commission considère que la question se pose de
savoir si la suite de la procédure tend néanmoins à faire décider sur
une contestation sur un droit ou obligation de caractère civil. Le
requérant soutient qu'une formule d'acquittement plus favorable
pourrait démontrer que son licenciement était illégal. Cependant la
Commission note tout d'abord que le requérant avait déjà été acquitté
"pour ne pas avoir commis le fait" ; en tout état de cause, à supposer
même qu'une formule d'acquittement encore plus favorable pourrait avoir
des conséquences dans le procès devant les juridictions de travail, la
Commission n'estime pas que la légalité du licenciement du requérant
puisse constituer le point crucial de la procédure en cause ; la
Commission n'estime pas, dès lors, que cette dernière tend à décider
d'une question relevant d'une "contestation sur un droit ou obligation
de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir
mutatis mutandis No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 41, p. 69).
Il s'ensuit que la procédure qui a fait suite à la décision
rendue par le tribunal de Syracuse ne se situe pas dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
37. La période litigieuse s'est donc terminée le 21 octobre 1993,
date à laquelle la partie du jugement du tribunal de Syracuse
acquittant le requérant est passée en force de chose jugée.
38. La durée de la procédure pénale est dès lors de neuf ans, six
mois et quatorze jours.
39. La procédure civile en cause a débuté le 10 mars 1984 ;
suspendue, dans l'attente du résultat des poursuites pénales, du
1er août 1984 au 26 juin 1995, elle est toujours pendante devant le
juge de travail de première instance de Auguste.
La durée de la procédure est, à ce jour, de plus de douze ans et
deux mois.
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
41. La Commission note également qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
42. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique
par la complexité de l'affaire, notamment en raison de la gravité des
chefs d'accusation. Quant au comportement des parties, le Gouvernement
considère qu'aucun reproche ne puisse être fait aux autorités
judiciaires, tandis que le requérant, après le deuxième renvoi en
jugement, aurait omis de demander un déroulement plus rapide de son
procès.
43. Le requérant fait valoir tout d'abord qu'aucune complexité
particulière de l'affaire ne peut être invoquée dans le cas d'espèce.
Quant au comportement des autorités judiciaires, il fait état des
nombreux retards dans la procédure pour lesquels il n'était pas
responsable. Il souligne de plus qu'en raison des lenteurs dans la
procédure, certaines infractions dont il était accusé s'étaient
prescrites, ce qui l'obligea à renoncer expressément, en date du
25 septembre 1991, à bénéficier de la prescription. Enfin, quant à son
propre comportement le requérant souligne avoir présenté, après son
deuxième renvoi en jugement le 15 juillet 1989, encore deux demandes
tendant à un déroulement plus rapide du procès, en date du 26 février
1990 puis en date du 10 avril 1992, sans qu'elles aient été efficaces.
44. La Commission considère d'abord que la procédure pénale
litigieuse ne revêtait aucune complexité particulière.
45. Ensuite, la Commission constate des périodes d'inactivité
imputables aux autorités judiciaires : du 28 avril 1984 au 24 février
1988 (trois ans et dix mois) ; du 24 février 1988 au 4 mai 1989 (un an,
deux mois et dix jours) ; de cette date au 15 juillet 1989 ; de cette
date au 27 septembre 1990 (un an et deux mois) et encore du 8 janvier
1991 au 12 novembre 1992 (un an et neuf mois) ; du 28 janvier au
24 juin 1993 (cinq mois).
La période totale d'inactivité imputable aux autorités
judiciaires est d'environ huit ans et cinq mois et couvre presque la
totalité de la procédure litigieuse.
46. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement, et que la complexité de
l'affaire ne constitue pas une telle explication. Elle constate par
ailleurs qu'aucun retard n'est imputable au requérant, qui sollicita
même deux fois un déroulement plus rapide du procès.
47. Quant à la procédure civile, son déroulement a subi le contrecoup
des lenteurs de la procédure pénale (voir Cour eur. D.H., arrêt Motta
du 19 février 1991, série A n° 195, p. 10, par. 17).
48. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêts Baggetta du 25
juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23 et Vocaturo du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
49. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures pénale et civile litigieuses est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
50. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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