COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24163/94
Giovanna Archimede
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 24163/94 introduite le 12 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et réside à Florence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par recours déposé au greffe du tribunal d'instance de Florence le 24 septembre 1981, M. B. introduisit une action en réintégration dans la possession d'un passage sur un espace contigu à sa propriété. Il demanda que la requérante, son frère et sa soeur fussent condamnés à enlever certains pieux en métal qu'ils y avaient installés. Statuant en référé, par décision ("decreto") du 29 septembre 1981, le juge d'instance accueillit la demande de M. B. Il fixa également l'audience à laquelle les parties devaient comparaître devant lui. Le 30 septembre 1981, l'huissier de justice notifia à la requérante le recours de M. B. et la décision du juge d'instance.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 octobre 1981, audience à laquelle les défendeurs demandèrent la révocation de la décision du 29 septembre 1981. Après quinze audiences d'instruction, le 27 juin 1984 le juge d'instance accueillit cette demande. Après seize autres audiences d'instruction, le 19 juin 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. Par ordonnance du 31 décembre 1986, le juge d'instance ordonna un complément d'instruction. La mise en état de l'affaire se termina, dix-huit audiences plus tard, le 21 décembre 1989 par la présentation des conclusions. Le 17 janvier 1991, l'affaire fut mise en délibéré.
8.Par un jugement du 16 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta la demande de M. B.
9.Le 18 juillet 1991, M. B. interjeta appel devant le tribunal de Florence. Lors de la première audience du 14 janvier 1992, le juge de la mise en état demanda au greffier du tribunal de solliciter le tribunal d'instance de Florence pour qu'il envoyât le dossier du procès de première instance. Les cinq audiences qui suivirent furent toutes reportées car ce dossier demeurait introuvable. L'audience du 28 novembre 1994 fut ajournée au 21 mars 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 septembre 1981 et était, à la date du 21 mars 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, treize ans et moins de six mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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