SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22873/93
présentée par Antonino ARCONTE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1992 par Antonino ARCONTE
contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1993 sous le N° de dossier
22873/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 14 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant
à Cabras (Oristano).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 mars 1991, la police de Oristano, après avoir surveillé V.C.
pendant qu'il se trouvait dans sa voiture en compagnie du requérant,
arrêta V.C. une fois le requérant parti. Elle le trouva en possession
de 10 grammes d'haschisch, qu'il déclara avoir acheté du requérant.
Le même jour, la police arrêta le requérant, qui fut ensuite
placé en détention provisoire à Oristano ; il était soupçonné des
infractions de recel et vente de stupéfiants. L'arrestation du
requérant fut publiée dans des articles de presse.
A l'audience du 15 mars 1991, le tribunal d'Oristano constata
être en mesure de trancher sur la seule base des éléments en sa
possession selon une procédure abrégée ("giudizio abbreviato") et
renvoya l'affaire à l'audience du 20 mars 1991.
Par jugement rendu le 20 mars 1991, le requérant fut reconnu
coupable des deux infractions et condamné à un an d'emprisonnement et
à une amende de quatre millions de lires italiennes. Le tribunal
accorda aussi au requérant l'arrestation à domicile. V.C. fut condamné
à un an de prison et à une amende de trois millions de lires. Le
jugement fut déposé au greffe le 6 avril 1991.
Entre-temps, en 1991, le requérant déposa deux plaintes pénales
pour vol auprès du Procureur de la République de Oristano.
Le 20 mai 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Cagliari ; V.C interjeta appel le
23 avril 1991.
Le 6 juillet 1991, le requérant fut mis en liberté pour
dépassement des délais maxima de la détention provisoire.
Par arrêt du 12 octobre 1994, déposé au greffe le
15 octobre 1994, la cour d'appel confirma la condamnation du requérant
tout en réduisant la peine à six mois d'emprisonnement et l'amende à
deux millions de lires italiennes. Elle acquitta V.C., vu l'absence de
faits délictueux.
Le 11 novembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 29 mars 1995, déposé au greffe le 3 avril 1995, la
cour de cassation rejeta le pourvoi comme étant inadmissible.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui pour les infractions de recel et vente de
stupéfiants.
2. Il se plaint ensuite d'avoir été condamné injustement. Il allègue
à cet égard une violation des articles 5 et 6 para. 3 let. b) et d) de
la Convention.
3. Il se plaint en outre de ce que l'on n'aurait pas donné suite à
deux plaintes pénales pour vol qu'il avait déposées en 1991. Il se
plaint en particulier sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 des
dommages à sa propriété provoqués par l'inaction des autorités qui
n'auraient pas empêché aux voleurs de continuer de lui soustraire ses
biens.
4. Il allègue enfin une violation de l'article 10 de la Convention,
du fait qu'on aurait permis à la presse locale de publier des mensonges
relativement aux circonstances de son arrestation en date du
2 mars 1991.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 décembre 1992 et enregistrée
le 4 novembre 1993.
Le 28 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure pénale.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1995 et
le requérant y a répondu le 14 juin 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre, à l'issue de laquelle il a été condamné pour recel et
vente de stupéfiants.
La procédure en cause a débuté le 2 mars 1991 par l'arrestation
du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1986, série
A n° 7, p. 26, par. 19) et a pris fin le 3 avril 1995, date du dépôt
au greffe de l'arrêt de la cour de cassation. Elle a donc duré quatre
ans, un mois et un jour.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
Selon le Gouvernement, une durée d'environ quatre ans pour trois
degrés de procédure ne peut être considérée comme déraisonnable ; il
souligne que la durée de la procédure devant le tribunal de Oristano
n'a été que de dix-huit jours, et que, s'il est vrai que la procédure
en appel a duré environ trois ans et cinq mois, il faut aussi
considérer que le juge d'appel a mis le requérant en liberté dès le
début (6 juillet 1991), ce qui a rendu l'affaire moins urgente par
rapport à d'autres, où les inculpés étaient détenus. La procédure
devant la cour de Cassation n'a d'ailleurs duré que quatre mois
environ.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint sous l'angle des articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention de ce qu'il aurait été privé de sa liberté
puis condamné injustement.
a) Quant au grief tiré de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la
Commission n'est pas appelée à examiner si ce grief révèle ou non une
apparence de violation de la Convention, car il est irrecevable pour
les raisons suivantes.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission note qu'à supposer même que le
requérant ait épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en
droit italien, il a été mis en liberté pour dépassement des délais
maxima de la détention provisoire en date du 6 juillet 1991, alors que
la présente requête n'a été introduite que le 11 décembre 1992.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative au délai de six mois posée par l'article 26 (art. 26) de la
Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Quant au grief tiré de l'équité de la procédure, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Elle estime ensuite que l'appréciation des preuves relève en
principe des juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner si
les moyens de preuve fournis par et contre les accusés ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que
la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à
obtenir ce même résultat (No 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3, pp. 77-78).
A cet égard, la Commission relève que la condamnation du
requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et
sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux
internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité du
requérant.
La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de
déceler une apparence de violation par les juridictions italiennes du
droit du requérant à un procès équitable reconnu à l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre du fait que les deux plaintes
pénales qu'il déposa en 1991 demeurent sans aucune suite et du fait
qu'en conséquence de l'inactivité des autorités judiciaires, les
voleurs ont continué de lui soustraire ses biens. Il allègue de ce fait
une violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
La Commission rappelle d'abord que le droit de provoquer
l'exercice de poursuites pénales contre des tiers n'est pas garanti par
la Convention. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (voir par exemple No 16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72, p. 236).
En tout état de cause, la Commission note que le requérant n'a
pas étayé ses allégations.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Quant enfin au grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la
Convention, à supposer même que la disposition invoquée soit applicable
dans le cas d'espèce, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétent pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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