SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31230/96
présentée par Antonio ARCONTE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1994 par Antonio ARCONTE
contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier
31230/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 16 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant
à Cabras (Oristano). Il est ouvrier spécialisé.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se plaint de trois procédures pénales ouvertes
contre lui.
La première procédure concerne des poursuites pour trafic de
stupéfiants. Elle commença le 30 avril 1987 lorsque les carabiniers
procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de Cagliari, à une
perquisition du domicile du requérant.
Le 3 juin 1987, les carabiniers adressèrent un rapport au
parquet.
Le 28 mars 1990, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
Par jugement du 9 février 1991, déposé au greffe le même jour,
le juge d'instruction renvoya en jugement le requérant et quatre autres
inculpés devant le tribunal de Cagliari.
Le 1er avril 1994, le président du tribunal fixa le procès au
10 mai 1994.
Le jour venu, le tribunal de Cagliari acquitta le requérant pour
ne pas avoir commis les faits. Le jugement devint définitif en
juillet 1994.
La deuxième procédure, concerne des poursuites pour trafic de
stupéfiants et calomnie. Elle commença le 1er septembre 1991 lorsque
les carabiniers procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de
Oristano, à une perquisition du domicile du requérant.
Le 19 novembre 1992, le juge de l'audience préliminaire de
Oristano renvoya le requérant en jugement. Il fixa l'audience au
8 mars 1993.
Le jour venu, le tribunal d'Oristano condamna le requérant à
2 ans et quatre mois de prison.
Le 14 novembre 1995, la cour d'appel de Cagliari acquitta le
requérant. L'arrêt devint définitif le 30 décembre 1995.
La troisième procédure concerne des poursuites pour abus de
confiance. Elle commença le 17 octobre 1991 avec le dépôt d'une plainte
contre le requérant selon laquelle celui-ci se serait approprié des
sommes d'argent d'une coopérative dont il était le président. Quelques
jours plus tard, le requérant fut entendu par le parquet.
Ayant été renvoyé en jugement le 10 mars 1993, le 25 août 1993,
le requérant fut cité à comparaître le 28 septembre 1994 devant le
tribunal de Oristano.
Le procès ayant commencé le 28 septembre 1994, le 2 décembre
1994, le juge d'instance de Oristano condamna le requérant à six mois
de prison et à une amende. Le jugement fut déposé au greffe le
29 décembre 1994.
Le requérant interjeta appel. Le requérant ayant sollicité la
fixation de l'audience, le 11 juillet 1996 celle-ci fut fixée au
27 novembre 1996. Le 10 février 1997, la cour d'appel de Cagliari
acquitta le requérant.
Le 27 mars 1997, le parquet général se pourvut en cassation.
L'audience devant la Cour de Cassation a été fixée pour le
28 octobre 1997.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée des trois procédures. Il
estime en outre que les procédures n'auraient pas été équitables. Le
requérant invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de trois procédures
pénales ouvertes contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La première procédure a débuté le 30 avril 1987, date à laquelle
a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s'est terminée
en juillet 1994, lorsque le jugement de relaxe du tribunal de Cagliari
devint définitif. Elle a donc duré sept ans et plus de deux mois pour
un degré de juridiction.
La deuxième procédure a débuté le 1er septembre 1991, date à
laquelle a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s'est
terminée le 30 décembre 1995, lorsque l'arrêt d'acquittement de la cour
d'appel de Cagliari devint définitif. Elle a donc duré quatre ans et
quatre mois pour deux degrés de juridiction.
La troisième procédure a débuté peu après le 17 octobre 1991,
lorsque, selon les renseignements fournis à la Commission, le requérant
fut entendu par le parquet de Oristano après qu'une plainte avait été
déposée contre le requérant. Elle est toujours pendante en cassation.
Elle a donc déjà duré plus six ans pour trois degrés de juridiction.
Selon le requérant, ces durées ne répondent pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Invoquant toujours l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le requérant se plaint ensuite du caractère équitable des
trois procédures pénales ouvertes contre lui.
En ce qui concerne les deux premières procédures, la Commission
constate que le requérant a été finalement acquitté. Donc, conformément
à la jurisprudence des organes de la Convention, il ne peut se
prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Quant à la troisième procédure, actuellement pendante en
cassation, la Commission note qu'elle ne s'est pas encore terminée par
un jugement définitif. Le grief du requérant y relatif est donc
prématuré.
Par conséquent, les griefs du requérant sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
quant au grief tiré de la durée des procédures ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy