DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46958/99
présentée par Alida Ardemagni, Anna Lattuada, Lucia et Sergio Ripa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 24 avril 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1952, 1939, 1971 et 1974 et résidant à Milan. Ils sont représentés devant la Cour par Me Roberto Rossi, avocat à Milan.
Le 19 janvier 1995, la première requérante et son mari, M. R., assignèrent la société I. devant le tribunal de Milan afin d’obtenir le transfert de la propriété d’un immeuble, pour lequel ils avaient payé le prix suite à un contrat sous seing privé, et la réparation des dommages subis. A son tour, la défenderesse déposa une demande reconventionnelle visant à obtenir la résolution du contrat par faute des demandeurs.
La mise en état de l’affaire commença le 19 avril 1995. Le 26 octobre 1995, les trois autres requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers de M. R., entre‑temps décédé. Le 5 juin 1996, l’audience fut ajournée d’office au 17 avril 1997, puis au 19 février 1998, en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de la défenderesse. A une date non précisée, les parties reprirent la procédure et le 12 novembre 1998, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 9 octobre 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 janvier 1995 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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