Publié le 12 décembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 59149/21
Bayram ARDIK
contre la Türkiye
introduite le 26 novembre 2021
communiquée le 22 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le placement et maintien en détention provisoire du requérant du chef d’insulte au président de la République en application de l’article 299 du code pénal. À cet égard, il lui a été reproché dans la décision de placement en détention provisoire rendue le 29 novembre 2020 par le juge d’instance pénal d’Antalya d’avoir insulté le président de la République par l’expression « Kerdogan » (le mot ‘ker’ signifiant ‘âne’ en langue kurde) dans ses publications via son compte Facebook. Le juge d’instance pénal a estimé qu’il existait ainsi des preuves concrètes établissant de forts soupçons quant à la commission par le requérant de l’infraction d’insulte au président de la République.
Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire en l’absence d’aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée.
Invoquant l’article 10 de la Convention, il allègue que son placement et maintien en détention provisoire en raison de ses publications sur les réseaux sociaux constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §§ 1 de la Convention ?
a) La détention du requérant a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » ?
b) Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182) ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons ». En outre, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée (Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, §§ 46-55, 31 mai 2016, et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, §§ 51-60, 31 mai 2016) ?
c) Peut-on considérer que les magistrats ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question ? Vu la décision du 29 novembre 2020 du juge d’instance pénal d’Antalya, peut-on considérer que le juge d’instance pénal a suffisamment individualisé les motifs de détention, au regard des exigences de l’article 101 du CPP ?
2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, à raison de son placement et maintien en détention provisoire ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu des partages litigieux, de la fonction du destinataire allégué de ces partages, du contexte dans lequel ils ont été publiés, et de la nature pénale de la procédure ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, §§ 23, 24 et 32, 17 avril 2018, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, §§ 40-42, 2 juillet 2019) et Şorli c. Turquie, no 42048/19, § 47, 19 octobre 2021)?