SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16490/90
présentée par Ramon ARDILA GONZALEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1989 par Ramon ARDILA
GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No
de dossier 16490/90;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant de nationalité espagnole, né en 1956, est
domicilié à Badajoz. Devant la Commission, il est représenté par
Me de Lorenzo Serrano, avocate à Madrid.
Le requérant a fait l'objet d'une action en déclaration
judiciaire de paternité devant le tribunal d'instance de Badajoz. Dans
le cadre de cette procédure, le requérant accepta de se soumettre à la
preuve biologique. Toutefois, le prélèvement sanguin qui avait été
effectué fut envoyé tardivement aux laboratoires compétents sis à
Madrid, de telle manière que les résultats de l'analyse n'étaient plus
probants.
Le tribunal d'instance de Badajoz décida alors de procéder à
une nouvelle prise de sang, mais cette fois-ci au siège même des
laboratoires madrilènes. Le requérant refusa d'obtempérer à cette
décision.
Par un jugement du 28 juillet 1986, le tribunal d'instance
no. 2 de Badajoz, considérant que l'examen de l'ensemble des preuves
telles que les témoignages d'amis des parties au procès, les factures
d'hôtel, les lettres, les visites au nouveau né, le refus de se
soumettre à la preuve biologique etc permettaient de conclure à la
paternité du requérant, fit droit à la demande en déclaration de
paternité portée à l'encontre du requérant.
L'Audiencia de Cáceres, juridiction de second degré, confirma
le 25 février 1987 le jugement du tribunal de Badajoz. Le pourvoi en
cassation devant le Tribunal Suprême fut rejeté le 24 janvier 1989. Le
recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel a été rejeté par
décision du 3 juillet 1989 pour absence manifeste de fondement (por
carecer manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre
el fondo).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas
été entendue équitablement par les tribunaux espagnols dans la mesure
où ils ont fondé leur décision sur des faits non prouvés et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint ensuite que la déclaration de paternité prononcée
par les tribunaux constitue une ingérence injustifiée dans sa vie
personnelle et familiale et invoque l'article 8 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par les tribunaux espagnols et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui garantit à toute personne :
"1. ... le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission estime tout d'abord que la procédure de
recherche de paternité emporte détermination de droits de caractère
civil au sens de cette disposition (No. 8315/79, déc. 15.7.81, D.R. 25
p. 203). La Commission rappelle ensuite que, s'il est vrai que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès
équitable, cette disposition ne règlemente pas, selon la
jurisprudence, la question de l'admissibilité et de l'appréciation des
preuves qui relève en principe des juridictions du fond (Cour eur.
D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A
n° 146, par. 68 et No. 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des
moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
A cet égard, la Commission relève que le jugement portant
déclaration de paternité a été rendu à la suite d'une procédure
contradictoire. Elle observe également que, contrairement à ce qu'a
affirmé le requérant, les juridictions internes ont fondé leurs
jugements non pas, uniquement, sur son refus de se soumettre une
deuxième fois à la preuve biologique, mais sur tout un ensemble
d'éléments de preuve que les tribunaux internes ont estimé
déterminants. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la déclaration de
paternité prononcée à son égard constitue une ingérence injustifiée
dans sa vie personnelle et familiale. Il invoque l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) stipule que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Toutefois, la Commission estime qu'un jugement prononçant une
déclaration de paternité constitue une ingérence prévue par la loi et
nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits
d'autrui au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Par
conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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