COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 24263/94
Daniel Areno
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 9) 1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 14) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 71) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 72 - 97) 8
A.Grief déclaré recevable
(par. 72) 8
B.Point en litige
(par. 73) 8
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 74 - 96) 8
CONCLUSION
(par. 97) 12
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 13
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et est domicilié à
La Palud sur Verdon. Dans la procédure devant la Commission il est représenté
par Maître Yves Kleniec, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4.La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant. Le
requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le
3 juin 1994.
6.Le 6 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1995, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 4 décembre 1995.
8.Le 12 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable et adressé
le texte de la décision aux parties.
9.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
13.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15.Arrêté le 4 avril 1990, le requérant fut placé, de même que six
coïnculpés, en détention provisoire le 6 avril 1990 sur ordonnance du juge
d'instruction de Marseille (ci-après le juge d'instruction). Il était prévenu
de faits de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol
aggravé criminel et infractions à la législation sur les armes et explosifs dans
une affaire relative à l'attaque d'un fourgon postal à Marseille le 12 juillet
1989.
16.Les 6 et 10 avril 1990, le juge d'instruction décerna des commissions
rogatoires au service régional de police judiciaire de Marseille (SRPJ).
17.Le 12 avril 1990, le juge d'instruction interrogea N. et le plaça en
détention provisoire.
18.Les 19, 25 et 26 avril 1990, le juge d'instruction prit quatre ordonnances
de commission d'expert.
19.Le 2 mai 1990, le requérant sollicita sa mise en liberté. Cette demande
fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 4 mai 1990, confirmée par un
arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ci-après
la chambre d'accusation) du 22 mai 1990.
20.Entre-temps, les 9 et 10 mai 1990, le juge d'instruction interrogea deux
coïnculpés.
21.Le 29 mai 1990, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au
SRPJ.
22.Les 30 mai, 6 et 15 juin ainsi que 3 et 6 septembre 1990, cinq rapports
d'expertise furent déposés.
23.Le juge d'instruction interrogea N. les 26 juillet, 21 septembre, 18
octobre et 19 novembre 1990, ainsi qu'un autre coïnculpé le 9 novembre 1990.
24.Le requérant fit de nouvelles demandes de mise en liberté les 7, 16 et 27
juillet, 3 et 20 août ainsi que 21 septembre 1990. Celles-ci furent rejetées
par ordonnances des 13, 23 et 31 juillet, 10 et 22 août ainsi que 25 septembre
1990.
25.Par arrêt du 11 septembre 1990, la chambre d'accusation écarta l'appel
formé par le requérant contre l'ordonnance du 22 août 1990.
26.Le 9 novembre 1990, le juge d'instruction décerna un mandat d'amener
contre V., qu'il interrogea le 23 novembre et à l'encontre duquel il décerna un
mandat de dépôt le 27 novembre 1990.
27.Dans l'intervalle, un rapport d'expertise fut déposé le 12 novembre 1990.
28.Les 19 novembre et 18 décembre 1990 ainsi que 4 janvier et 4 février 1991,
le requérant sollicita sa mise en liberté. Ces demandes furent rejetées par
ordonnances des 23 novembre et 21 décembre 1990 ainsi que 9 janvier et 8 février
1991.
29.Par arrêts des 11 décembre 1990, 22 janvier et 26 février 1991, la chambre
d'accusation rejeta les appels formés par le requérant contre les ordonnances
des 23 novembre 1990, 9 janvier et 8 février 1991.
30.Dans son arrêt du 22 janvier 1991, la chambre d'accusation s'exprima en
ces termes :
« (...) Attendu que les présomptions qui pèsent sur (le requérant) sont
lourdes et se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité d'attaque à
main armée, commise selon les méthodes de commando avec tentative d'assassinat
de ses occupants ;
Attendu que de tels agissements révélateurs d'un total mépris de la vie
humaine ont causé un trouble durable à l'ordre public ;
Qu'en l'état des dénégations systématiques (du requérant), démenties par
les éléments du dossier, il y a lieu de préserver le poursuite de l'information
de tous risques de pressions, collusions ou disparition de preuves ;
Attendu en outre que (le requérant) déjà condamné à de multiples reprises
pour détention ou port d'armes, n'offre pas de garantie de représentation eu
égard à l'extrême rigueur des pénalités encourues ;
Attendu qu'ainsi la détention provisoire (du requérant) est nécessaire à
l'instruction et à titre de sûreté (...) »
31.Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au
SRPJ le 11 janvier 1991.
32.Le 6 février 1991, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de R.,
à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le lendemain.
33.Les 12 mars, 25 avril, 15 mai, 7 juin et 21 juin 1991, le requérant déposa
de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des
15 mars, 30 avril, 22 mai, 13 et 27 juin 1991.
34.Les 8 et 22 avril 1991, le juge d'instruction interrogea deux des
coïnculpés.
35.Diverses pièces furent versées au dossier les 19 avril et 29 mai 1991.
36.Le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 10 mai
1991.
37.En juin et juillet 1991, il fut procédé à neuf interrogatoires, dont celui
du requérant, et trois confrontations ; par ailleurs, un témoin fut entendu.
38.Les 8 juillet et 5 septembre 1991, le requérant sollicita sa mise en
liberté.
39.Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 11 juillet et 11
septembre 1991, confirmées par arrêts des 6 août et 1er octobre 1991. La
chambre d'accusation estima que la détention provisoire était nécessaire
notamment pour « préserver la poursuite de l'information de tous risques de
pressions, collusions ou disparition de preuves » ; à cet égard, elle releva que
N. s'était rétracté suite à un courrier que lui avait adressé l'un des
coïnculpés, lequel lui demandait de modifier ses déclarations en faveur du
requérant, et qu'interrogé sur cette correspondance, son auteur avait laissé
entendre avoir subi des pressions.
40.Le 20 septembre 1991, le juge d'instruction commit un expert.
41.Le 18 octobre 1991, le juge d'instruction interrogea l'un des coïnculpés.
42.Les 30 octobre, 6 novembre et 13 décembre 1991, le requérant sollicita sa
mise en liberté. Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 5 et 12
novembre ainsi que 18 décembre 1991.
43.Par arrêt du 11 décembre 1991, la chambre d'accusation rejeta l'appel
formé par le requérant contre l'ordonnance du 12 novembre 1991.
44.Les 9 janvier et 10 février 1992, le requérant sollicita sa mise en
liberté, par saisine directe de la chambre d'accusation. Ces demandes furent
rejetées par arrêts des 28 janvier et 26 février 1992.
45.De février à mai 1992, huit interrogatoires furent effectués et un rapport
d'expertise déposé ; en particulier, le requérant fut entendu les 4 mars et 6
avril 1992.
46.Les 14 et 29 mai, 9 juillet, 3 et 21 août, 3 septembre et 27 octobre 1992,
le requérant sollicita sa mise en liberté. Ces demandes furent rejetées par
ordonnances des 20 mai, 5 juin, 15 juillet, 10 et 26 août, 9 septembre et 3
novembre 1992.
47.Par arrêts des 23 juin et 29 septembre 1992, la chambre d'accusation
rejeta les appels formés par le requérant contre les ordonnances des 5 juin et 9
septembre 1992.
48.Les 4 décembre 1992 et 4 janvier 1993, le requérant saisit la chambre
d'accusation d'une demande de mise en liberté, le cas échéant sous contrôle
judiciaire.
49.Ces demandes furent rejetées par arrêts des 22 décembre 1992 et 19 janvier
1993.
50.Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au
SRPJ le 18 janvier 1993.
51.Le 19 février 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en
liberté à la chambre d'accusation ; il proposa à cette occasion, si besoin en
était, le paiement d'une caution.
52.Par arrêt du 9 mars 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande,
soulignant notamment que la durée de la détention « (...) en l'état de la
complexité et du nombre des investigations qui sont diligentées, eu égard à la
nature de l'affaire et au nombre de personnes mises en examen qui ont pour la
plupart adopté le même système de défense à savoir des dénégations
systématiques, ne paraît pas excéder le délai raisonnable invoqué (...) »
53.Le convoyeur de fonds blessé lors de l'attaque du fourgon postal se
constitua partie civile le 7 avril 1993 et le juge d'instruction décerna une
commission rogatoire au SRPJ le 30 avril 1993.
54.Le 24 mai 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 28 mai 1993, confirmée par arrêt du 15
juin 1993. Se fondant pour l'essentiel sur les mêmes motifs que ceux déjà
exposés dans ses décisions antérieures, la chambre d'accusation estima que la
détention était nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.
55.Dans l'intervalle, le 10 juin 1993, le juge d'instruction interrogea les
coïnculpés ; il dressa un procès-verbal de notification de présomption de
charges à neuf d'entre eux, dont le requérant, et estima qu'il n'y avait pas de
charges suffisantes contre le dixième,.
56.Le 1er juillet 1993, le juge d'instruction transmit le dossier au
procureur de la République pour réquisitions.
57.Les 16 juin, 23 août et 1er septembre 1993, le requérant présenta de
nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 18
juin, 27 août et 7 septembre 1993.
58.Le requérant fit appel contre l'ordonnance du 7 septembre 1993, alléguant
notamment que la plupart des protagonistes du dossier avaient été mis en liberté
et qu'il était en droit d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément à
l'article 5 par. 3 de la Convention.
59.Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance entreprise ; à cette occasion, elle souligna notamment qu'il
existait un risque certain de récidive, au motif que le requérant « en dépit de
précédentes condamnations pour infractions à la législation sur les armes, (...
avait) été trouvé en possession d'armes et de munitions dont le lien avec la
présente affaire (avait) été établi par expertise (...) ».
60.Le 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le
requérant contre cet arrêt.
61.Entre-temps, les 28 septembre, 2 et 29 novembre 1993, le requérant
sollicita sa mise en liberté. Ces demandes furent rejetées par ordonnances des
4 octobre, 8 novembre et 7 décembre 1993.
62.Par arrêt du 21 octobre 1993, la chambre d'accusation rejeta l'appel formé
par le requérant contre l'ordonnance du 4 octobre 1993, sur la base des éléments
déjà relevés dans ses décisions antérieures, à savoir la gravité des faits
reprochés, révélateurs d'un total mépris de la vie humaine et ayant causé un
trouble durable à l'ordre public, ainsi que l'absence de garanties de
représentation eu égard au passé judiciaire du requérant.
63.Les 6 décembre 1993, 14 février et 7 mars 1994, le requérant saisit la
chambre d'accusation de demandes de mise en liberté, qui furent rejetées par
arrêts des 21 décembre 1993, 3 et 22 mars 1994.
64.Le 9 mars 1994, le procureur de la République déposa son réquisitoire.
65.Les 4 mai et 6 juin 1994, le requérant sollicita sa mise en liberté. Ces
demandes furent rejetées par ordonnances des 13 mai et 14 juin 1994, confirmées
par arrêts des 2 juin et 5 juillet 1994.
66.Le 23 juin 1994, le juge d'instruction, estimant insuffisantes les charges
dirigées contre le requérant, ordonna son renvoi devant le tribunal
correctionnel.
67.Sur appel du parquet, la chambre d'accusation infirma ladite ordonnance le
21 juillet 1994 et renvoya tous les inculpés devant la
cour d'assises des Bouches-du-Rhône (ci-après la cour d'assises).
68.Le 21 juillet 1994, le requérant sollicita sa mise en liberté. Cette
demande fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du 9 août 1994.
69.Suite à une demande présentée le 8 septembre 1994 par le requérant, la
cour d'assises, par arrêt du 15 septembre 1994, ordonna sa mise en liberté sous
contrôle judiciaire assortie des obligations suivantes : ne pas quitter le
département de son domicile, sauf convocation judiciaire ou de ses conseils, se
présenter deux fois par semaine à un poste de gendarmerie, s'abstenir de
rencontrer ses co-accusés ou des membres de leur famille et verser 150.000
francs.
70.Le 8 novembre 1994, le président de la cour d'assises ordonna des enquêtes
de personnalité ainsi que des examens mentaux et psychologiques ; les rapports
furent déposés le 12 décembre 1994.
71.Les débats eurent lieu du 9 au 13 janvier 1995 et, par arrêt du 13 janvier
1995, la cour d'assises condamna le requérant à une peine d'un an
d'emprisonnement avec sursis pour détention d'arme ; le requérant fut acquitté
pour le surplus. Les autres coïnculpés furent condamnés à des peines de six
mois à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'achat, de vente, de détention
ou de transport d'armes, principalement de première catégorie ou des faits de
falsification de documents et usage de faux.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
72.La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la
détention provisoire.
B.Point en litige
73.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la détention
provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
74.L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose en ses passages
pertinents :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
»
75.La période à considérer a débuté le 4 avril 1990, date de l'arrestation du
requérant, et s'est terminée le 15 septembre 1994, par l'arrêt de la cour
d'assises prononçant sa mise en liberté sous condition. Elle s'étend donc sur
quatre ans, cinq mois et onze jours.
76.Le requérant relève qu'aucune personne présente sur les lieux de
l'agression ou mise en examen n'a fourni d'élément susceptible d'établir sa
participation à l'attaque du fourgon postal. Il souligne également qu'il a été
entendu à quatre reprises seulement durant l'instruction et qu'il n'a pas été
donné suite à ses demandes tendant à des confrontations ou des mesures de
vérification.
77.Il affirme en outre qu'il offrait toutes les garanties de représentation ;
à cet égard, il mentionne qu'il a versé la caution réclamée le jour même où
l'arrêt de mise en liberté fut rendu et s'est présenté librement devant la cour
d'assises.
78.Selon le gouvernement défendeur, le maintien en détention jusqu'en
septembre 1994 était nécessaire et justifié par l'exceptionnelle gravité des
faits ; en particulier, il rappelle que le requérant était soupçonné avoir
participé à l'attaque d'un fourgon blindé, au cours de laquelle trois convoyeurs
furent blessés, dont l'un très grièvement, et que les auteurs de l'assaut
n'hésitèrent pas à employer des armes de guerre et des explosifs. Il soutient
que le maintien en détention se justifiait aussi par la nécessité de préserver
l'ordre public et pour éviter le risque de pressions sur les témoins, de
collusion ou de disparition des preuves, notamment en ce qui concerne la
prévention d'association de malfaiteurs. A cet égard, il rappelle que le juge
d'instruction avait été informé de pressions sur N. en vue de mettre le
requérant hors-cause.
79.Par ailleurs, il affirme, d'une part, que le requérant n'offrait pas de
garanties suffisantes de représentation compte tenu de la sévérité des peines
encourues et de ses antécédents judiciaires et, d'autre part, que le danger de
récidive était réel.
80.Le Gouvernement observe enfin que l'examen de la chronologie de la
procédure fait apparaître que les autorités judiciaires ont apporté une
diligence particulière à la poursuite de celle-ci et que la durée de la
détention est imputable, pour l'essentiel, à la complexité de l'affaire et au
comportement du requérant.
81.La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la
détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A
cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou
écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu
égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux
demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant
dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par
l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou
non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par.
55).
82.Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner
quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition
sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un
certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants »,
elle recherche de surcroît si les autorités internes ont apporté une « diligence
particulière » à la poursuite de la procédure (arrêt Van der Tang précité,
ibidem).
83.Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les
juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité des faits et
la complexité de l'affaire, l'existence de lourdes charges à l'encontre du
requérant, la préservation de l'ordre public, le risque de pressions, collusion
et disparition de preuves, le danger de répétition des infractions, l'absence de
garanties suffisantes de représentation ainsi que les nécessités de
l'instruction.
a) la gravité des faits et la complexité de l'affaire
84.La Commission admet que les faits étaient graves. Elle reconnaît
également que l'affaire a nécessité de multiples investigations en raison du
nombre des infractions et des coïnculpés, et que, par leur silence ou les
modifications apportées à leurs déclarations, les personnes impliquées ont pu
compliquer le cours de l'instruction. Toutefois, elle estime que cela ne suffit
pas, en soi, à établir que l'affaire était à ce point complexe qu'elle pût
justifier une durée de détention de presque quatre ans et demi.
b) l'existence de lourdes charges à l'encontre du requérant
85.La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité ne
justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet,
jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et il appartient aux
autorités judiciaires internes de veiller à ne pas affaiblir cette présomption
en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle n'apparaisse plus comme
une nécessité au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour
eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37,
par. 4).
86.En l'espèce, la Commission observe que les forts soupçons qui ont pesé sur
le requérant au début de l'instruction se sont graduellement affaiblis puisqu'il
fut renvoyé pour jugement, en juin 1994, devant le tribunal correctionnel au
motif que les charges dirigées contre lui n'étaient pas suffisantes, avant
d'être en grande partie infirmés par l'arrêt de la cour d'assises du 13 janvier
1995, aux termes duquel le requérant fut condamné pour détention d'arme et
acquitté pour le surplus. Elle estime dès lors que les indices de culpabilité
ne légitiment pas, à eux seuls, une aussi longue période de détention.
c) le trouble à l'ordre public
87.La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction
du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble social
justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois,
on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des
faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement
l'ordre public (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A
n° 241-A, p. 36, par. 91).
88.En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes se sont
fondées sur la gravité des infractions pour étayer l'existence d'un danger de
trouble à l'ordre public, mais n'ont pas envisagé les circonstances telles la
conduite du requérant une fois remis en liberté. Elle observe en outre que les
faits reprochés au requérant remontent à 1989. Dans ces conditions, elle estime
que la question de la nécessité de prolonger la détention a été examinée de
manière trop abstraite par les autorités françaises.
d) le risque de pressions, collusion et disparition de preuves
89.La Commission admet qu'un risque de collusion et de disparition de preuves
a existé au début de l'instruction, en raison notamment du nombre de personnes
impliquées et de la nature des infractions reprochées, et observe que ce risque
a persisté un certain temps, des pressions ayant été exercées sur l'un des
coïnculpés au moins durant l'été 1991. Toutefois, elle rappelle qu'en principe
les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des
investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures de «
vérifications accomplies » (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du 12
décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43) et constate à cet égard qu'aux
termes du mémoire d'appel déposé par le requérant contre l'ordonnance du 7
septembre 1993, la plupart des protagonistes avaient à cette date été remis en
liberté. En conséquence, elle estime que les craintes exprimées par les
juridictions internes, si elles pouvaient se concevoir au début de
l'instruction, se sont amoindries par la suite et ne sont en aucun cas
suffisantes pour justifier toute la durée de la détention.
e) le risque de récidive
90.La Commission ne conteste pas le risque de répétition de certaines des
infractions, le requérant ayant déjà été condamné pour des faits similaires.
Toutefois, bien que pertinent, ce motif ne suffit pas en lui-même pour justifier
une détention provisoire de presque quatre ans et demi.
f) l'absence de garanties suffisantes de représentation
91.La Commission rappelle que le danger de fuite et d'absence de garanties de
représentation ne s'apprécie pas seulement sur la base de considérations
touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa
profession, ses ressources ou ses liens familiaux (cf. mutatis mutandis arrêt
Neumeister précité, p. 39, par. 10). Par ailleurs, les tribunaux internes
doivent examiner la question de savoir s'il existe des alternatives pour assurer
la représentation d'un accusé (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27
juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).
92.En l'espèce, la Commission relève que l'absence de garanties de
représentation du requérant a été justifiée par des condamnations antérieures et
l'importance des pénalités encourues. Elle estime que ces motifs sont
insuffisants, au regard de la jurisprudence précitée, et souligne en outre que
les juridictions internes ne se sont pas prononcées sur la question des
alternatives visant à assurer la représentation du requérant.
g) la conduite de la procédure
93.La Commission rappelle que la célérité à laquelle un inculpé peut
prétendre dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats
pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi précité, p. 39, par. 102).
Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent plus, après une certaine
période, à justifier le maintien en détention.
94.En l'espèce, la Commission a admis que l'affaire présentait une certaine
complexité (cf. par. 84 supra). Elle observe en outre que le requérant, par ses
dénégations et son silence, a pu contribuer à retarder l'issue de l'instruction
; toutefois, elle estime que son comportement ne saurait à lui seul expliquer la
durée de la détention provisoire et rappelle à cet égard qu'un prévenu n'a pas
l'obligation de coopérer avec les autorités. Elle relève que l'instruction, qui
a été menée à un rythme relativement soutenu en 1990 et 1991, s'est fortement
ralentie par la suite ; en effet, à compter du mois de mai 1992 et jusqu'au 1er
juillet 1993, date de la communication du dossier au procureur, le juge
d'instruction décerna deux commissions rogatoires, en janvier et en avril 1993,
puis interrogea les coïnculpés en juin 1993. Par ailleurs, plus de huit mois
s'écoulèrent entre l'ordonnance de soit-communiqué le 1er juillet 1993 et le
réquisitoire du procureur le 9 mars 1994. Enfin, elle constate que le requérant
ne fut entendu qu'à quatre reprises au cours de l'instruction.
95.La Commission considère dès lors que, nonobstant la complexité de
l'affaire et l'attitude du requérant, les autorités internes n'ont pas fait
montre de la promptitude exigée.
96.A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que
si certains motifs de rejet ont pu être pertinents et suffisants dans un premier
temps, aucun ne saurait justifier la détention provisoire du requérant pendant
quatre ans et plus de cinq mois ; celle-ci a donc connu une durée excessive.
CONCLUSION
97.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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