SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19336/92
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1991 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 13 janvier 1992
sous le No de dossier 19336/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 à
Alfândega da Fé (Portugal). Il est avocat.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le père du requérant possédait depuis 1959 une propriété dont il
avait hérité à la mort de son père. Cette propriété ne figurait pas
dans le registre immobilier (registro predial) mais était enregistrée
dans la matrice au nom du père du requérant.
Le père du requérant entretenait cette propriété depuis 1959 et
à sa mort en 1972 le requérant et sa mère continuèrent à s'en occuper
conjointement.
Le 5 juin 1987, à la suite de travaux engagés par
l'administration communale de Alfândega da Fé pour la construction
d'une route, des dommages sur la propriété du requérant et de sa mère
furent constatés : une partie d'un mur entourant celle-ci était tombée,
des arbres avaient été arrachés et une partie de son terrain avait été
endommagée et occupée par l'administration communale.
Suite à ces dommages, le requérant introduisit le
15 novembre 1988 une procédure sommaire devant le tribunal d'instance
de Alfândega da Fé (Tribunal da Comarca de Alfândega da Fé) portant sur
la revendication du terrain endommagé par les travaux et occupé par
l'administration communale. Sa mère étant décédée en 1988, le
requérant demandait également au tribunal d'instance de Alfândega da
Fé de déclarer d'une part que la succession ouverte par la mort de ses
parents comprenait ladite propriété acquise par usucapion et d'autre
part qu'il était unique héritier universel.
Par jugement du 9 mai 1989, le tribunal d'instance de Alfândega
da Fé débouta le requérant de ses prétentions, invoquant son absence
de qualité pour agir. A ce titre, le tribunal souligna que, compte
tenu du régime de communauté de biens sous lequel le requérant était
marié, ce dernier aurait dû introduire l'action en revendication avec
sa femme ou avec le consentement de celle-ci.
Cette formalité ayant été accomplie le 9 octobre 1989 lors de
l'acceptation par le juge du tribunal d'instance de la demande
d'intervention de la requérante, le tribunal d'instance fut à nouveau
saisi de l'affaire.
Par jugement du 30 octobre 1989, le tribunal d'instance fit droit
à l'ensemble des demandes du requérant mais l'administration communale
n'ayant pas été condamnée au paiement des frais de justice, le
requérant introduisit une action en réclamation le 8 novembre 1989
devant le même tribunal d'instance visant à le faire condamner et
implicitement à faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions
législatives ayant permis son exonération du paiement des frais de
justice.
Le tribunal d'instance rejeta la réclamation du requérant le
21 novembre 1989 et le 4 décembre 1989 le requérant introduisit un
recours devant le tribunal constitutionnel invoquant la question de la
constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice
appliquées en première instance.
Par décision du 7 mars 1990, le tribunal d'instance déclara le
recours constitutionnel irrecevable au motif que le requérant n'avait
pas soulevé la question de la constitutionnalité des dispositions du
Code des frais de justice durant la procédure en première instance.
Suite à cette décision, le requérant fit une réclamation devant
le tribunal constitutionnel le 13 mars 1990 qui estima dans un arrêt
du 28 novembre 1990 que la formalité requise par le tribunal d'instance
avait été accomplie en l'espèce et qu'il convenait dès lors de déclarer
le recours constitutionnel recevable.
Conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel, le tribunal
d'instance par jugement du 11 janvier 1991 déclara recevable le recours
constitutionnel.
L'affaire est aujourd'hui pendante devant le tribunal
constitutionnel et ce depuis le 17 janvier 1991, date à laquelle le
dossier lui fut transmis.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure.
Il estime, en effet, qu'une procédure qui s'est engagée le
15 novembre 1988 et qui dure depuis trois ans ne répond pas aux
dispositions de l'article 6 par. 1 qui dispose que "toute personne ...
a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".
2. Le requérant invoque aussi la violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention. Il
estime, en effet, que les magistrats ont été moins diligents dans son
affaire que dans d'autres alors même que ces dernières avaient un objet
similaire au sien.
EN DROIT
1. Le requérant affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable car la procédure dure depuis trois ans et est encore
pendante devant le tribunal constitutionnel pour décision d'une
exception d'inconstitutionnalité concernant le paiement des frais de
justice.
La Commission relève d'emblée qu'il y a lieu de distinguer dans
la durée invoquée par le requérant deux procédures différentes : la
première est relative à une action en revendication d'un terrain occupé
par l'administration communale, la seconde concerne la condamnation de
l'administration au paiement des dépens dont elle a été exonérée à
l'issue de la première procédure et porte aussi sur la question de la
constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice ayant
permis cette exonération.
S'agissant de la première procédure, la Commission note que le
requérant a engagé l'action en revendication concernant le terrain
occupé par l'administration communale le 15 novembre 1988 devant le
tribunal d'instance et que cette procédure a pris fin le
30 octobre 1989 lors du jugement condamnant l'administration communale
à restituer en l'état le terrain au requérant.
La décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention concernant cette première procédure est donc la
décision rendue par le tribunal d'instance de Alfândega da Fé le 30
octobre 1989, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête
devant la Commission qui date du 20 novembre 1991. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. En ce qui concerne la seconde procédure, la Commission relève que
celle-ci a débuté le 8 novembre 1989 devant le tribunal d'instance de
Alfândega da Fé et qu'elle est aujourd'hui pendante devant le tribunal
constitutionnel.
Son objet porte d'une part sur la condamnation de
l'administration à payer les dépens dont elle a été exonérée à l'issue
de la première procédure et d'autre part sur la constitutionnalité des
dispositions du Code des frais de justice ayant permis l'exonération
de l'administration.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
Or, à supposer même que la procédure litigieuse relève de
l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que le "délai
raisonnable" prévu par cette disposition n'a pas été dépassé en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14
en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention
dans la mesure où sa cause aurait été jugée d'une manière
discriminatoire par les magistrats.
La Commission rappelle qu'en ce qui concerne la première
procédure, le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit être rejeté pour non-respect de la règle des six mois
prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que
le grief tiré de l'article 14 (art. 14) doit, en ce qui concerne cette
procédure, être rejeté pour le même motif.
En ce qui concerne la seconde procédure, et à supposer même qu'un
problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
pourrait se poser, la Commission estime que la différence de traitement
qu'allègue le requérant n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable
ou discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant sur ce point est
manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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