SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18118/91
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1991 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 24 avril 1991
sous le No de dossier 18118/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 à
Alfândega da Fé (Portugal). Il est avocat.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le père du requérant possédait depuis 1959 une propriété qu'il
avait héritée à la mort de son père. Cette propriété ne figurait pas
dans le registre immobilier (registro predial) mais était enregistrée
dans la matrice au nom du père du requérant.
Le père du requérant entretenait cette propriété depuis 1959 et
à sa mort en 1972 le requérant et sa mère continuèrent à s'en occuper
conjointement.
Le 5 juin 1987, à la suite de travaux engagés par
l'administration communale de Alfândega da Fé pour la construction
d'une route, des dommages sur la propriété du requérant et de sa mère
furent constatés : une partie d'un mur entourant celle-ci était tombée,
des arbres avaient été arrachés et une partie de son terrain avait été
endommagé et occupé par l'administration communale.
Suite à ces dommages, le requérant ainsi que sa femme et sa mère
introduisirent une action en indemnisation devant le tribunal
administratif de Porto (tribunal administrativo do circulo do Porto)
le 26 octobre 1987.
Par jugement du 1er mars 1988, le tribunal administratif de Porto
débouta les demandeurs au motif que faute de partage des biens de
l'héritage, ceux-ci n'avaient pas de droit individuel sur des biens
déterminés et donc pas d'intérêt à agir.
Les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement le 14 mars 1988
devant la cour suprême administrative (supremo tribunal administrativo)
mais faute de présentation du mémoire par les demandeurs, l'appel fut
déclaré irrecevable le 27 mai 1988 par le tribunal administratif de
Porto chargé de statuer sur la recevabilité des recours.
Condamnés à payer les frais de justice par lettre notifiée le
30 juin 1988, les demandeurs introduisirent une nouvelle procédure
devant le tribunal administratif le 27 septembre 1988 portant sur une
contestation du montant de ces frais.
Les demandeurs considéraient dans leur réclamation que les
récentes dispositions législatives qui avaient été appliquées à leur
cause étaient, dans la mesure où elles aboutissaient à une augmentation
des frais de justice, contraires aux dispositions des articles 13 et
20 de la Constitution Portugaise qui garantissent notamment le droit
d'accès à un tribunal. Se fondant sur cette violation, les demandeurs
réclamaient une révision du montant de ces frais.
Par jugement du 8 février 1989, le tribunal administratif déclara
la réclamation irrecevable en estimant notamment que si les
dispositions législatives contestées aboutissaient à une augmentation
des frais de justice, une modification de la législation sur l'aide
judiciaire était intervenue parallèlement à ces nouvelles dispositions.
Le tribunal administratif concluait également à une non violation des
articles 13 et 20 de la Constitution.
Suite au rejet de leur action en réclamation les demandeurs
formèrent un recours constitutionnel devant le tribunal constitutionnel
le 17 février 1989, soulevant la question de la constitutionnalité des
dispositions du code des frais de justice appliquées dans l'élaboration
du montant de leurs frais de justice.
Se fondant sur l'absence de paiement des frais de justice par les
demandeurs, le tribunal administratif déclara le recours
constitutionnel irrecevable par décision du 6 mars 1989 et les condamna
au paiement des frais incidents.
Suite à ce jugement les demandeurs firent une nouvelle
réclamation devant le tribunal constitutionnel le 15 mars 1989 qui
décida par arrêt du 13 mars 1990 que le recours en constitutionnalité
devait être déclaré recevable.
Saisi à nouveau de ce recours, le tribunal administratif,
conformément à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, déclara le recours
recevable par décision du 4 avril 1990.
Par arrêt du 4 juillet 1991, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours et confirma le jugement du tribunal administratif du 8
février 1989 en ce qui concerne la question de la constitutionnalité
des dispositions du code des frais de justice.
Notifiés par lettre du 21 octobre 1991 du montant des frais de
justice qu'ils devaient payer, les demandeurs firent une nouvelle
réclamation devant le tribunal administratif de Porto qui décida par
décision du 20 novembre 1991 de déclarer la réclamation recevable.
Notifiés le 2 décembre 1991 du nouveau montant à payer, les demandeurs
s'exécutèrent le 6 janvier 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure. Il estime en effet qu'une procédure qui a été engagée le
26 octobre 1987 et qui s'est terminée le 2 décembre 1991, soit au total
une durée de 4 ans et 1 mois, ne répond pas aux exigences posées par
l'article 6 par. 1 de la Convention qui dispose "que toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".
Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1. Il estime que sa
cause a été entendue d'une manière discriminatoire par les magistrats.
Il cite à titre d'exemple différentes affaires dont l'objet était
similaire au sien, qui ont été tranchées plus rapidement par les
magistrats.
EN DROIT
1. Le requérant estime qu'une procédure qui s'est déroulée sur une
période de 4 ans excède la durée raisonnable qui est exigée par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne d'être entendue "dans un délai raisonnable, par un tribunal
... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil...".
Toutefois, en ce qui concerne la durée de la procédure, la
Commission estime qu'il y a lieu de distinguer dans l'affaire en cause
deux procédures :
La première procédure a débuté le 26 octobre 1987 et porte sur
une demande en réparation des préjudices causés à la propriété du
requérant lors de la construction d'une route par l'administration
communale. Cette procédure s'est conclue par le rejet des prétentions
du requérant et sa condamnation au paiement des frais de justice le
27 mai 1988.
La seconde procédure a été introduite par le requérant devant le
tribunal administratif de Porto le 27 septembre 1988 et porte sur le
montant des frais de justice auquel le requérant a été condamné par le
tribunal administratif le 27 mai 1988 et s'est terminée le 2 décembre
1991. Cette procédure a duré en tout trois ans et trois mois et s'est
déroulée devant le tribunal administratif et le Tribunal
constitutionnel puisqu'était en cause également la constitutionnalité
des dispositions législatives appliquées lors du calcul des frais de
justice.
Concernant la première procédure, la Commission estime qu'elle
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la
Convention. En effet, la Commission estime que la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la
décision rendue par le tribunal administratif le 27 mai 1988, soit plus
de six mois avant la date d'introduction de la requête (28 février
1991). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
En ce qui concerne la seconde procédure et à supposer même
qu'elle relève de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause,
que le "délai raisonnable" prévu par cette disposition de la Convention
n'a pas été dépassé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14
en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention,
dans la mesure où sa cause aurait été jugée d'une manière
discriminatoire par les magistrats.
La Commission rappelle qu'en ce qui concerne la première
procédure, le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit
être rejeté pour non-respect de la règle des six mois prévue par
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que le grief tiré
de l'article 14 (art. 14) doit, en ce qui concerne cette procédure,
être rejeté pour le même motif.
En ce qui concerne la seconde procédure, et à supposer même qu'un
problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
pourrait se poser, la Commission estime que la différence de traitement
qu'allègue le requérant n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable
ou discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est sur ce point
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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