SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 20684/92, 20685/92, 20686/92,
21092/92, 21146/93, 21147/93 et
22627/93
présentées par Maria José et José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 novembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 29 juillet 1992 par Maria José et
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrées
le 30 septembre 1992 sous les No de dossier N° 20684/92, 20685/92 et
20686/92, la requête introduite le 3 novembre 1992 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le No
de dossier 21092/92, les requêtes introduites le 16 novembre 1992 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrées
le 14 janvier 1993 sous les No de dossier 21146/93 et 21147/93 et la
requête introduite le 27 juillet 1993 par José Joaquim AIRES contre le
Portugal et enregistrée le 15 septembre 1993 sous le No de dossier
22627/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 18 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais. La requérante
Maria José Mesquita Paulo AIRES, fonctionnaire publique, est née en
1949, et son mari José Joaquim AIRES, avocat, est né en 1950.
Parmi les sept requêtes présentées, quatre d'entre elles ont été
introduites par le seul requérant (N° 21092/92, N° 21146/93,
N° 21147/93, N° 22627/93). Les trois autres ont été introduites par
le requérant et son épouse (N° 20684/92, N° 20685/92, N° 20686/92).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les circonstances particulières de l'affaire
A. Requête N° 20684/92
Le 10 août 1987, les requérants engagèrent devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé (tribunal judicial da Comarca de Alfândega
da Fé) une procédure en revendication et restitution de terrains contre
l'administration communale d'Alfândega da Fé.
Le tribunal débouta les requérants par jugement
du 4 novembre 1988.
Statuant sur l'appel interjeté par les requérants le
12 novembre 1988, la cour d'appel de Porto infirma le jugement dans un
arrêt du 25 octobre 1990. Elle décida également d'exonérer
l'administration communale des frais et dépens ("custas de parte") en
application de l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de justice.
A une date qui n'est pas indiquée, les requérants formèrent un
pourvoi devant le Tribunal constitutionnel contre l'article 3
par. 1 al. a) qu'ils considéraient contraire à la Constitution et aux
articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.
Dans son arrêt du 8 avril 1992, le Tribunal constitutionnel
souligna d'emblée que la question devait être analysée à la lumière des
articles 13 et 20 par. 1 de la Constitution, lesquels concernent
respectivement les principes de non-discrimination et d'accès aux
tribunaux. Considérant ensuite que l'exonération des frais de justice
et dépens constituait un principe reconnu par la jurisprudence, le
tribunal estima les dispositions litigieuses conformes à l'article 13
de la Constitution et au principe de l'égalité des armes.
Certes, selon le tribunal, la partie ayant eu gain de cause à
l'issue d'un litige avec une administration publique n'a droit à aucun
remboursement des frais engagés alors que celui-ci est garanti par une
disposition du Code des frais de justice. Toutefois, conclut le
tribunal, ceci n'exclut pas que le législateur adopte à l'avenir des
dispositions qui garantissent l'indemnisation de la partie gagnante
lorsque l'autre partie est exonérée des dépens. L'absence d'une telle
législation n'étant pas en cause, le tribunal décida de rejeter le
recours.
B. Requête N° 20685/92
Le 15 novembre 1988, le requérant engagea devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en revendication et
restitution de terrains contre l'administration communale d'Alfândega
da Fé.
Le 9 octobre 1989, la requérante devint également partie à cette
procédure.
Par jugement du 30 octobre 1989, le tribunal d'instance fit droit
à l'ensemble des demandes des requérants mais ne condamna pas
l'administration communale aux frais et dépens, en application de
l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de justice.
Les requérants introduisirent une action en réclamation le
8 novembre 1989 devant le même tribunal en faisant valoir que
l'application de l'article 3 par. 1 al. a) était contraire à la
Constitution.
Le tribunal d'instance rejeta la réclamation des requérants le
21 novembre 1989.
Dans le compte des frais relatif à un incident de la procédure,
les requérants furent condamnés au paiement d'une somme de 500 Esc. à
titre de compensation (procuradoria).
Le 4 décembre 1989, les requérants attaquèrent la disposition
litigieuse en soulevant la violation de la Constitution et de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans son arrêt du 8 avril 1992, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours en se fondant sur les mêmes motifs que ceux adoptés
dans l'arrêt rendu dans la procédure, objet de la requête N° 20684/92
(cf. supra A).
C. Requête N° 20686/92
Le 2 novembre 1990, les requérants introduisirent devant le
tribunal d'Alfâdega da Fé une procédure d'exécution visant à ce que
l'administration communale d'Alfândega da Fé leur restitue les terrains
dont ils avaient été reconnus propriétaires à la suite d'une procédure
en revendication.
A une date qui n'est pas indiquée, l'administration communale
informa le tribunal que la restitution des terrains était impossible
et proposa d'indemniser les requérants.
L'indemnisation acceptée par les requérants fut versée par
l'administration communale à une date qui ne figure pas dans le
dossier.
Le 8 novembre 1990, les requérants informèrent le tribunal de
l'exécution de l'arrêt par l'administration et demandèrent en
conséquence l'extinction de la procédure en exécution. Ils
sollicitèrent également la condamnation de l'administration communale
aux frais et dépens, en soulignant que l'exonération des frais et
dépens prévue au bénéfice de l'administration publique par l'article 3
par. 1 al. a) du Code des frais de justice les empêchait de recevoir
les dépens accordés en principe aux parties gagnantes. Selon eux la
disposition du Code des frais de justice permettant à l'administration
d'être exonérée des frais et dépens devait être déclarée
inconstitutionnelle et contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par jugement du 19 novembre 1990, le tribunal ordonna
l'extinction de la procédure et exonéra l'administration des frais et
dépens conformément à l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de
justice. Il précisa par ailleurs qu'il ne pouvait statuer sur la
question de la conformité de la disposition litigieuse à la
Constitution ainsi qu'à la Convention puisque celle-ci faisait déjà
l'objet de plusieurs recours devant le Tribunal constitutionnel.
Les requérants formèrent un recours devant le Tribunal
constitutionnel contre le jugement rendu par le tribunal d'Alfândega
da Fé.
Par arrêt du 8 avril 1992, le Tribunal constitutionnel rejeta le
recours (cf. supra A).
D. Requêtes N° 21092/92
Le requérant a engagé le 17 décembre 1990 devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en exécution d'un arrêt
rendu par la cour d'appel de Porto le 25 octobre 1990 condamnant
l'administration communale d'Alfândega da Fé à restituer des terrains
au requérant.
Le 21 janvier 1991, l'administration communale fit opposition à
l'exécution forcée de l'arrêt précité.
Par jugement du 30 mars 1992, le tribunal rejeta l'opposition et
exonéra l'administration du paiement des frais et dépens conformément
à l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de justice.
Le requérant introduisit une réclamation devant le même tribunal
le 6 avril 1992 dans laquelle il se plaignait de l'exonération des
frais et dépens dont avait bénéficié l'administration dans le jugement
du 30 mars 1992.
Le tribunal débouta le requérant par décision du 9 avril 1992 et
le condamna au paiement de frais de justice.
E. Requête N° 21146/93
Le requérant a engagé le 17 décembre 1990 devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en exécution d'un arrêt
rendu par la cour d'appel de Porto, le 25 octobre 1990, condamnant
l'administration communale d'Alfândega da Fé à restituer des terrains
au requérant.
Le tribunal ordonna l'exécution de l'arrêt par jugement du
12 mai 1992.
Suite à la restitution des terrains par l'administration, le
6 juillet 1992, le tribunal déclara l'extinction de la procédure par
jugement du 2 novembre 1992 et exonéra l'administration du paiement des
frais et dépens conformément à l'article 3 par. 1 al. a) du Code des
frais de justice.
Le requérant ne forma aucun pourvoi devant le tribunal
constitutionnel.
F. Requête N° 21147/93
A une date qui n'est pas indiquée dans le dossier, le requérant
recourut devant le Tribunal constitutionnel de la décision du tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé du 9 avril 1992 (cf. supra D).
Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours par arrêt du
6 octobre 1992 et renvoya, pour la motivation, à ses arrêts
du 8 avril 1992. Il condamna également le requérant au paiement d'une
somme de 40.000 Esc. au titre des frais de justice, en application
des articles 84 par. 2 et 78-A par. 1 de la loi n° 28/82
du 15 novembre 1982 (loi concernant l'organisation du Tribunal
constitutionnel), qui prévoient certaines dérogations au principe
d'exonération des frais de justice devant le Tribunal constitutionnel,
notamment lorsque des recours qui portent sur une question qui a déjà
été tranchée par le Tribunal constitutionnel, selon sa jurisprudence
constante, doivent être déclarés manifestement mal fondés.
G. Requête N° 22627/93
a) Le requérant a introduit à une date qui ne figure pas dans le
dossier une action en responsabilité civile de l'Etat devant le
tribunal administratif de Lisbonne (tribunal administrativo do círculo
de Lisboa). L'objet de cette procédure visait à obtenir une
indemnisation pour les dommages subis à la suite d'un fait illicite
commis par une fonctionnaire de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions.
Le tribunal administratif se déclara incompétent ratione materiae
par jugement du 2 novembre 1992.
Le 15 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo).
Dans ses conclusions, le requérant soutenait notamment que dans
l'hypothèse où l'Etat déposait un mémoire en défense et n'obtenait pas
gain de cause, il devrait être condamné aux frais et dépens, nonobstant
les dispositions de l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de
justice. L'application de cette disposition, ajoutait-il, serait
contraire au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6
par. 1 de la Convention.
Par un arrêt du 29 juin 1993, la Cour suprême administrative
déclara que le litige relevait de la compétence de la juridiction
administrative et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif
de Lisbonne.
La procédure serait pendante depuis cette date.
b. A une date qui ne figure pas non plus dans le dossier, le
requérant a introduit devant le tribunal de Lisbonne (tribunal cível
de comarca de Lisboa) une action en responsabilité de l'Etat du fait
de sa fonction législative.
Le tribunal d'instance de Lisbonne se déclara incompétent ratione
materiae par jugement du 19 novembre 1992.
Le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de
Lisbonne le 8 janvier 1993 en reprenant ses conclusions en défense,
déposées devant la Cour suprême administrative dans le cadre de la
première procédure.
La cour d'appel de Lisbonne infirma le jugement attaqué par arrêt
du 1er juillet 1993 et déclara que l'affaire en cause relevait de la
compétence des juridictions judiciaires. Elle renvoya par conséquent
l'affaire devant le tribunal antérieurement saisi et décida d'exonérer
l'Etat des frais et dépens, sans se prononcer sur la conformité de
l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de justice à la
Constitution et à la Convention.
La procédure serait toujours pendante à ce jour.
Eléments de droit interne
1. Code des frais de justice
(Traduction)
"Article 3
1. Sont uniquement exonérés du paiement de frais de justice :
a) L'Etat, les régions autonomes, le territoire de Macao, les
collectivités locales et les associations et fédérations de
municipalités ;
...
Article 65
Les frais de justice comprennent les charges suivantes :
...
e) Les remboursements à la partie gagnante au titre de frais et
dépens (custas de parte) et compensation (procuradoria) ;
Article 67
1. Les frais et dépens comprennent tout ce que la partie a
dépensé en raison de la procédure ou partie de la procédure concernant
la condamnation et pour laquelle elle a droit à être indemnisée.
...
Article 109
1. A la partie qui les a consignées, les sommes versées à titre
d'avance sur les frais de justice sont intégralement remboursées
lorsqu'il n'y a lieu à paiement de frais de justice de la part d'aucune
des parties, et partiellement remboursées si elles excèdent le montant
du compte de frais.
..."
2. Les frais et dépens comprennent toutes les sommes que la partie
a été obligé de dépenser en raison de la conduite de la procédure, sauf
les montants payés aux avocats à titre d'honoraires. Elles comprennent
ainsi notamment les sommes versées à titre d'avance sur les frais de
justice (preparos) et le coût des pièces et/ou documents produits.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
considéré isolément et en liaison avec l'article 14 de la Convention.
Ils se plaignent notamment de ce que les juridictions saisies ont
fait application en leur chef de l'article 3 par. 1 al. a) du Code des
frais de justice. L'exonération des frais et dépens, consacrée par cet
article au profit notamment des collectivités publiques, les aurait
placés dans une situation nettement désavantageuse par rapport à
celles-ci. Ils font valoir à ce titre que l'administration publique
aurait profité de cette exonération pour provoquer des incidents
dilatoires entraînant un allongement des procédures et, par conséquent,
une charge financière plus importante pour eux. Ils en déduisent la
violation du principe de l'égalité des armes.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérants
considèrent que l'exonération des dépens dont l'administration a
bénéficié a porté atteinte à leur droit de se voir rembourser des frais
engagés au cours de la procédure, garanti par le droit interne à toute
partie gagnante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les présentes requêtes ont été introduites les 29 juillet 1992
(N° 20684/92, 20685/92 et 20686/92), 3 novembre 1992 (N°
21092/92), 16 novembre 1992 (N° 21146/93 et 21147/93)
et 27 juillet 1993 (N° 22627/93) et enregistrées respectivement
les 30 septembre 1992, 17 décembre 1992, 14 janvier 1993
et 15 septembre 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a ordonné la
jonction des requêtes, en application de l'article 35 de son Règlement
intérieur. La Commission a également décidé de porter celles-ci à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant
sur le non-remboursement des frais de justice. Elle a déclaré les
requêtes irrecevables pour le surplus. Enfin, la Commission a décidé
de se dessaisir de l'affaire au profit de la Commission plénière.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1994 après
qu'une prorogation de délai lui eut été accordée, et les requérants y
ont répondu le 18 juillet 1994.
EN DROIT
1. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi que l'article 14 combiné avec la disposition précitée,
se plaignent tout d'abord de l'application de l'article 3 par. 1 al.
a) du Code des frais de justice par les juridictions saisies dans les
différentes procédures litigieuses. En exonérant l'Etat des frais et
dépens, les tribunaux l'auraient placé dans une situation privilégiée,
contraire au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité, dont les parties pertinentes se lisent ainsi
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
Pour le Gouvernement, aucune question ne se pose au regard du
principe de l'égalité des armes tel que défini à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. En effet, et selon lui, il importe que
cette égalité soit assurée tout au long du processus qui conduit à la
décision d'une contestation sur un droit civil. Or la décision sur les
frais de justice est postérieure à cette décision et n'aurait aucune
incidence sur le caractère équitable de la procédure. En tout état de
cause, au vu de la législation portugaise pertinente, l'équilibre entre
les parties est assuré, car au cas où la partie gagnante bénéficie de
l'exonération des frais de justice, la partie perdante n'a pas à
rembourser les frais et dépens. De l'avis du Gouvernement, ce système
garantit un équilibre raisonnable dans la répartition des charges
afférentes à l'administration de la justice.
Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils
soutiennent que l'inégalité entre les parties en litige commence dès
le début de la procédure car la partie qui bénéficie de l'exonération
n'est pas appelée à régler les sommes versées au titre d'avance sur
frais de justice.
Les requérants contestent également l'affirmation du
Gouvernement, selon laquelle la partie perdante non exonérée n'a pas
à rembourser les frais et dépens à la partie gagnante qui bénéficie de
cette exonération. En effet, rien dans la loi interne n'autorise une
telle affirmation. Ils se réfèrent à cet égard à leur condamnation au
paiement d'une somme à titre de procuradoria à l'administration
communale (cf. supra partie "En fait", B). Or d'après les requérants,
il suffit à la partie gagnante, qui bénéficie de l'exonération, de
présenter sa note de frais et dépens pour qu'elle soit remboursée.
a) La première question qui se pose est celle de savoir si l'article
6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce. Toutefois, la
Commission estime que cette question peut rester ici indécise car les
griefs des requérants à cet égard sont en tout état de cause
irrecevables pour les motifs exposés ci-après.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle est tenue, aux termes de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, d'examiner les faits
dont elle est saisie et non pas la question générale de la conformité
de l'article 3 par. 1 al. a) du Code des frais de justice avec les
dispositions de la Convention. Il s'ensuit que pour déterminer si
l'exonération des frais et dépens accordée aux personnes morales de
droit public, a méconnu le principe de l'égalité des armes, il convient
d'analyser les procédures dans leur ensemble.
A cet égard, la Commission est appelée à examiner si
l'exonération des frais et dépens accordée à l'administration a placé
celle-ci, au cours des procès, dans une position nettement avantageuse
par rapport à celle des requérants. En particulier, la Commission doit
vérifier si, ainsi que le prétendent les requérants, l'administration
a profité de cette exonération pour provoquer des incidents dilatoires
qui auraient entraîné une charge financière sur les requérants,
susceptible de rendre les procédures inéquitables dans leur ensemble.
i. En ce qui concerne les faits relatifs à la requête N° 22627/93,
la Commission constate d'emblée que les procédures litigieuses sont
encore pendantes devant les juridictions internes.
Elle rappelle que la question de savoir si le procès est conforme
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être résolue
que grâce à l'examen de l'ensemble de la procédure juridictionnelle,
par conséquent lorsque celle-ci a pris fin. Néanmoins, cela n'exclut
pas qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié
plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour juger du
déroulement du procès, même à un stade plus précoce (cf. notamment
N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
En l'état actuel de la cause, et dans la mesure où ce requérant
n'invoque aucun élément déterminant qui justifierait l'examen immédiat
de son grief, la Commission estime que cette partie de la requête est
prématurée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
ii. Quant aux autres requêtes, et compte tenu des éléments du
dossier, la Commission n'aperçoit aucun fait susceptible de constituer
un quelconque fondement aux allégations des requérants, notamment quant
aux incidents dilatoires provoqués par l'administration. Elle constate
que les requérants ont pu faire valoir leurs arguments et ont saisi à
plusieurs reprises le Tribunal constitutionnel afin qu'il statue sur
la conformité de l'article en cause avec la Constitution et l'article
6 (art. 6) de la Convention. Dès lors, il ne semble pas que la charge
financière supportée par les requérants ait entraîné un déséquilibre
tel qu'il constitue une violation du principe de l'égalité des armes.
Enfin la Commission constate que les requérants ont obtenu gain de
cause dans toutes ces procédures.
La Commission conclut que, bien que la législation portugaise à
cet égard puisse être considérée comme peu satisfaisante, rien ne
permet d'affirmer que les requérants n'ont pas bénéficié, en l'espèce,
de procédures conformes aux dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante, selon laquelle la Commission n'est compétente
pour examiner la compatibilité d'une loi nationale avec la Convention
que dans l'application à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour
examiner in abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention
(cf. N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p.158).
Il s'ensuit que ce grief, dans la mesure où la Commission est
compétente pour en connaître, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, pour l'ensemble des requêtes, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Les requérants invoquent par ailleurs l'article 14 combiné avec
l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. En effet, ils
feraient l'objet d'un traitement discriminatoire prohibé par l'article
14 (art. 14) de la Convention dans la mesure où les justiciables qui
sont en litige avec l'Etat ne peuvent jamais en cas de gain de cause
se voir rembourser les frais et dépens qu'ils ont engagés.
L'article 14 (art. 14) est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Se référant à l'arrêt rendu le 8 avril 1992 par le Tribunal
constitutionnel dans une des procédures litigieuses, le Gouvernement
soutient que le principe de non-discrimination n'exige pas que toutes
les parties soient tenues de payer des frais de justice, mais tout
simplement que personne ne soit empêchée de s'adresser aux tribunaux
en raison d'insuffisance de ressources. La différence de traitement
entre les parties qui bénéficient ou non de l'exonération des frais de
justice ne saurait ainsi constituer une discrimination.
La Commission se borne à constater qu'il n'existe, en l'espèce,
aucun élément permettant de conclure que les requérants ont fait
l'objet d'un traitement différent de celui auquel auraient été exposées
d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue, de sorte
qu'aucune apparence de violation de l'article 14, lu en combinaison
avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention, ne saurait être
décelée (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983,
série A n° 70, p. 22, par. 46).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent encore de ce que l'exonération des
frais et dépens accordée à l'Etat a porté atteinte au droit au respect
de leurs biens et méconnu de ce fait l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1). Ils font valoir notamment qu'ils n'ont pu obtenir le
remboursement des frais engagés. Or un tel remboursement est
normalement acquis à la partie qui a eu gain de cause.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que les requérants ont soumis leur cas aux différents tribunaux
compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission
ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en
question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp.
169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10, 22 ; N° 10307/83,
déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113, 127).
Or la Commission constate que les requérants n'ont soulevé ni
formellement, ni même en substance, au cours des procédures devant les
juridictions internes, le grief qu'ils entendent faire valoir devant
la Commission.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Ce grief doit dès lors être rejeté en application de l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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