SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21623/93
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1993 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 6 avril 1993
sous le N° de dossier 21623/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Lisbonne - 15e chambre civile (Tribunal de Lisboa - 15° Juízo Cível).
L'action intentée par le requérant était une procédure
d'expulsion engagée contre le locataire en raison du non versement des
loyers.
Le requérant introduisit cette procédure le 8 mars 1990.
Le tribunal rendit son jugement, faisant partiellement droit au
requérant, le 15 avril 1991. Les deux parties firent appel contre
cette décision.
Le 3 juin 1991, le requérant fut informé de ce que le dossier
avait été transmis à la cour d'appel de Lisbonne. Celle-ci rendit son
arrêt le 12 mai 1994, porté à la connaissance du requérant le
19 mai 1994. Cette décision est passée en force de chose jugée.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne
saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 février 1993 et enregistrée le
6 avril 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1994.
Par lettre du 30 septembre 1994, le requérant a informé la
Commission de ce qu'il n'estimait pas nécessaire de présenter des
observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mars 1990 et s'est terminée
le 19 mai 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne
fut porté à la connaissance du requérant.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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