SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21775/93
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1993 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 28 avril 1993
sous le N° de dossier 21775/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 15 novembre 1988, le requérant engagea devant le tribunal
d'Alfândega da Fé (tribunal da comarca de Alfândega da Fé) une
procédure en restitution de terrains contre l'administration communale
d'Alfândega da Fé.
Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du
9 mai 1989, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions, au
motif que la procédure n'avait pas aussi été introduite par son épouse
ce qui impliquait l'absence de qualité pour agir. Le tribunal condamna
le requérant au paiement des frais de justice.
La procédure se déroula par la suite devant le Tribunal
constitutionnel.
Après le renvoi du dossier au tribunal d'Alfândega da Fé, le
greffe établit le 19 mai 1992 la note des frais. Le requérant fut
alors invité à payer la somme de 5 000 Esc. (170 FF environ) au titre
des frais de justice.
Le 16 juin 1992, le requérant présenta au juge une réclamation
concernant la note des frais. Il fit valoir qu'une augmentation des
frais de justice ayant eu lieu entre la date de la condamnation au
paiement des frais de justice et l'élaboration de la note de frais, il
aurait dû payer un montant de frais de justice calculé sur la base de
la loi applicable au moment de cette condamnation et non selon la
nouvelle loi. Il évalua ce montant à 3 500 Esc. et allégua avoir ainsi
subi un préjudice de 1500 Esc. (50 FF environ).
Le 22 septembre 1992, le juge rejeta la réclamation. Il souligna
que les lois modifiant des règles de procédure sont d'application
immédiate. En outre, le juge condamna le requérant au paiement des
frais de justice dus pour la présentation de la réclamation
(5 000 Esc.).
Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Droit et pratique interne pertinentes
Suite à la publication du décret-loi n° 387-D/87 du
29 décembre 1987 portant une augmentation des frais de justice et à
plusieurs décisions contradictoires prises en ce domaine sur
l'application de cette loi, fut publié un décret-loi n° 92/88 du
17 mars 1988, qui dispose en son article 5 § 2 :
"... chaque note de frais doit être établie d'après la
législation en vigueur à la date à laquelle a été rendue la
décision respective de condamnation aux frais de justice ."
D'après la doctrine et la jurisprudence constante des
juridictions supérieures - Cour suprême et Tribunal constitutionnel -
les dispositions légales en matière d'échelons, réduction ou
augmentation de frais de justice ne sont applicables qu'aux obligations
de paiement de frais de justice nées pendant que ces dispositions sont
en vigueur. L'obligation de paiement de frais de justice, quant à
elle, naît avec la décision de condamnation.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en ce qui
concerne les décisions des autorités judiciaires portant sur les frais
de justice. Selon lui, la décision du juge est contra legem, puisqu'il
ressort clairement de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine que
les notes de frais doivent être établies en vertu de la loi applicable
au moment où la décision en cause est rendue. En outre, la
condamnation aux frais de justice dus pour la présentation de la
réclamation s'analyse en une sanction, génératrice d'un entrave au
droit d'accès à un tribunal.
2. Le requérant se plaint également de ce qu'en raison des décisions
des autorités judiciaires il a subi une atteinte injustifiée au droit
au respect de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 février 1993 et enregistrée le
28 avril 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1994
et le requérant y a répondu le 31 août 1994.
Le 24 mai 1995, la Chambre a décidé de se dessaisir de l'affaire
au profit de la Commission plénière.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans le contexte des décisions des autorités judiciaires
portant sur les frais de justice. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit
ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
La Commission observe que le requérant ne se plaint que des
décisions portant sur la détermination des frais de justice. Or de
telles décisions portent, de par leur nature, sur des questions
subsidiaires à la question principale, objet de la procédure
litigieuse. La Commission relève que la question des frais de justice
peut aussi surgir dans une procédure dont l'objet échappe manifestement
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et il ne serait dès
lors pas raisonnable d'exiger une procédure spéciale, satisfaisant aux
exigences de cette disposition, pour décider des frais. La Commission
souligne au demeurant que le requérant ne prétend pas que les décisions
portant sur les frais de justice auraient eu une influence sur le
caractère équitable de la procédure litigieuse dans son ensemble.
La Commission en conclut que les décisions litigieuses, dans la
mesure où elles ne concernaient que la détermination des frais de
justice en tant que question subsidiaire, ne portaient pas sur des
droits et obligations de caractère civil du requérant (cf. N° 12446/86,
déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229 et N° 18623/91, déc. 2.12.91, non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce qu'en raison des décisions
des autorités judiciaires, il a subi une ingérence injustifiée dans le
droit au respect de ses biens, au mépris de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de
l'incompatibilité ratione materiae. Selon lui, les dispositions
nationales en matière de frais de justice échappent à l'empire de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de sorte que la Commission ne
serait pas compétente pour examiner ce grief.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'à supposer même
que la situation dénoncée par le requérant puisse être examinée sous
l'angle de cette disposition de la Convention, il n'y a aucune
apparence de violation puisque les tribunaux nationaux se sont limités
à interpréter et appliquer la législation nationale. Le fait que le
requérant est en désaccord avec les décisions litigieuses ne suffit pas
à constater une violation de la Convention, d'autant que les organes
de la Convention ne sont pas une instance de recours pouvant contrôler
les décisions internes.
Le requérant prétend que les décisions en cause étant contra
legem, il a subi une ingérence injustifiée dans le droit au respect de
ses biens.
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si cette
disposition de la Convention est applicable à la situation litigieuse.
Elle rappelle que dans ses décisions X. c/R.F.A. (N° 7544/76, déc.
12.7.78, D.R. 14 p. 60) et X. et Y. c/Autriche (N° 7909/74, déc.
12.10.78, D.R. 15 p. 160) elle a déjà considéré que les frais d'une
procédure judiciaire sont des "contributions" au sens de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1). Le deuxième alinéa de cet article reconnaît
aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour assurer le paiement de ces contributions, la
Commission pouvant donc être amenée, conformément à sa jurisprudence
établie, à vérifier si une éventuelle ingérence dans le droit au
respect des biens du requérant serait justifiée au regard des termes
de cette disposition.
La Commission observe néanmoins que dans une jurisprudence
postérieure à celle qui vient d'être rappelée, elle a considéré que la
détermination des frais de justice en tant que question subsidiaire ne
porte pas sur des droits et obligations de caractère civil (cf.
N° 12446/86 et N° 18623/91 précitées).
La Commission estime qu'il s'agit là d'un élément important
d'évolution jurisprudentielle ayant une certaine incidence sur la
question ici en cause. En effet, la question se pose de savoir dans
quelle mesure, compte tenu des circonstances particulières de
l'affaire, la condamnation du requérant au paiement des frais de
justice peut s'analyser en une ingérence dans le droit de ce dernier
au respect de ses biens, alors qu'une telle situation échappe à
l'empire de l'article 6 (art. 6) de la Convention, disposition qui, la
Commission tient à le souligner, s'applique aux litiges concernant le
droit de propriété.
Or compte tenu du caractère subsidiaire de la détermination des
frais de justice en l'espèce, sans rapport avec le procès principal,
et compte tenu aussi du montant minime en cause, la Commission estime
que la simple détermination du montant des frais de justice auquel le
requérant devait être condamné en tant que partie déboutée n'a pu
avoir, dans les circonstances de la cause, pour effet de constituer une
violation du droit protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que le grief soulevé par le requérant à cet égard
échappe au champ d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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