SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24461/94
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1994 par José Joaquim AIRES
contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1994 sous le N° de dossier
24461/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 11 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Vila Franca de Xira.
L'action intentée par le requérant tendait à obtenir le versement
de dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'une prétendue
atteinte à sa réputation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 novembre 1991, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Lisbonne. Par ordonnance du
16 octobre 1992, le tribunal de Lisbonne se déclara incompétent ratione
loci et transmit le dossier au tribunal de Vila Franca de Xira.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Vila
Franca de Xira.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 novembre 1991 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy