SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27003/95
présentée par José Joaquim Aires
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1995 par José Joaquim
Aires contre le Portugal et enregistrée le 7 avril 1995 sous le N° de
dossier 27003/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 9 juillet 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif (tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une
action en dommages et intérêts contre l'Etat. Il demanda le
remboursement de la somme de 4813 escudos qui lui aurait été déduite
de manière erronée au titre de ses contributions pour le fonds de
pensions des militaires des Forces armées.
Le 20 octobre 1992, le ministère public fut cité à comparaître
en tant que représentant de l'Etat. Il présenta ses conclusions en
réponse le 12 janvier 1993, après une prorogation du délai imparti à
cette fin accordée par le juge.
Le 27 janvier 1993, le requérant présenta sa réplique.
Par jugement rendu sans audience en date du 7 octobre 1993, le
tribunal débouta le requérant de ses prétentions.
Le 2 novembre 1993, le requérant fit appel de cette décision
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo). Le 12 décembre 1993, il déposa son mémoire de
recours.
Le 13 avril 1994, le requérant reçut notification de la
transmission du dossier à la Cour suprême administrative.
La haute juridiction rendit son arrêt le 6 avril 1995. Cette
décision acquit force de chose jugée le 13 avril 1995.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant estime que la durée de la procédure qu'il a engagée
devant le tribunal administratif de Lisbonne ne saurait passer pour
raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
9 juillet 1992 et s'est terminée le 6 avril 1995 par l'arrêt de la Cour
suprême administrative. La période à considérer est ainsi de deux ans
et neuf mois.
Eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître du
litige, la Commission considère, au vu des circonstances de la cause
et des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en la matière, que cette durée ne se révèle pas d'une
importance telle qu'elle soit amenée à conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Certes, la Cour suprême administrative a mis un an pour examiner
le recours du requérant, ce qui a contribué à ralentir la marche de la
procédure. Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la durée
totale de la procédure, la Commission estime que celle-ci ne saurait
être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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