SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27432/95
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1995 par José Joaquim AIRES
contre le Portugal et enregistrée le 31 mai 1995 sous le N° de dossier
27432/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 3 novembre 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
de Lisbonne - 10ème chambre civile (Tribunal da comarca de Lisboa - 10°
Juízo Cível) une action en dommages et intérêts contre l'Etat. Il
demandait la réparation des préjudices subis en vertu de la législation
portugaise sur le blocage des loyers.
Par décision du 19 novembre 1992, le juge rejeta in limine la
demande du requérant se fondant sur l'incompétence ratione materiae du
tribunal civil.
Le 2 décembre 1992, le requérant fit appel de cette décision
devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
Par arrêt du 1er juillet 1993, la cour d'appel annula la décision
attaquée et ordonna la poursuite de la procédure.
Le 27 septembre 1993, le dossier fut transmis à la 10ème chambre
civile.
Le 24 novembre 1993, le ministère public, agissant en
représentation de l'Etat, déposa ses conclusions en réponse
(contestação).
Le requérant présenta sa réplique le 17 décembre 1993.
Par décision rendue sans audience (saneador-sentença) du
25 mars 1994, le juge débouta le requérant de ses prétentions. Il
considéra notamment que le droit portugais n'accueillait pas le
principe de la responsabilité civile de l'Etat pour les dommages causés
dans l'exercice de la fonction législative.
Le 27 avril 1994, le requérant fit appel devant la cour d'appel
de Lisbonne.
Le 6 juin 1994, le requérant reçut notification du compte de
frais de justice.
Le 8 novembre 1994, le dossier fut transmis à la cour d'appel.
Le juge rapporteur fixa par ordonnance du 6 décembre 1994 le
délai imparti aux parties pour la présentation de leurs mémoires.
Le requérant déposa son mémoire le 27 janvier 1995. Le ministère
public déposa le sien le 24 février 1995.
La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon
lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
3 novembre 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la cour d'appel
de Lisbonne. La durée à considérer s'étend donc à ce jour sur trois
ans et quatre mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission observe d'abord que l'affaire revêt une certaine
complexité dans la mesure où sont en cause des questions juridiques
difficiles concernant le point de savoir si en droit portugais l'Etat
peut répondre au titre de la responsabilité civile pour les dommages
causés dans l'exercice de la fonction législative.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève que le dossier n'a été transmis à la cour d'appel que
six mois après la décision du tribunal de première instance. En outre,
l'affaire est pendante devant la cour d'appel depuis un an et quatre
mois à ce jour.
La Commission considère toutefois que, dans les circonstances de
la cause, ces délais ne se révèlent pas importants au point que l'on
puisse conclure, à ce jour, à une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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