SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27001/95
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1995 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 7 avril 1995 sous le N° de
dossier 27001/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 10 août 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une
demande en dommages et intérêts contre l'administration communale
d'Oeiras en raison du préjudice prétendument subi suite à une
interruption de fourniture d'eau à son domicile. Il demanda l'octroi
d'une indemnité de 158 436 PTE (5 200 FF environ).
Citée à comparaître le 21 octobre 1992, la défenderesse déposa
ses conclusions en réponse le 17 novembre 1992.
Le requérant déposa sa réplique le 26 novembre 1992.
Le 2 février 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir.
Le 15 février 1993, le requérant fit une réclamation contre la
décision préparatoire. Par ordonnance du 8 mars 1993, le juge rejeta
la réclamation, sauf en ce qui concernait la rectification d'une erreur
matérielle. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le
29 avril 1993. Le 12 mai 1993, celui-ci interjeta appel devant la Cour
suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).
Entre-temps, le 26 mars 1993, le requérant avait déposé sa liste
de témoins.
L'audience fixée au 14 octobre 1993 n'eut pas lieu. Reportée au
28 octobre 1993, elle eut lieu ce jour.
Le 21 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement déboutant
le requérant.
Le 19 janvier 1994, le requérant interjeta appel devant la Cour
suprême administrative. Le 11 mars 1994, il déposa son mémoire de
recours.
Le 15 juin 1994, le requérant fut informé de ce que le dossier
de la procédure avait déjà été transmis à la Cour suprême
administrative.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon
lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
10 août 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême
administrative. La période à considérer s'étend donc à ce jour sur
trois ans et six mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure
devant le tribunal de première instance ne prête pas à la critique.
S'agissant de la phase d'appel, il est vrai que la procédure est
pendante devant la Cour suprême administrative depuis, à tout le moins,
juin 1994, sans que cette juridiction ait rendu son arrêt. Toutefois,
si l'on rapproche ce laps de temps de la durée totale de la procédure
à ce jour, la Commission estime que celle-ci ne saurait être considérée
comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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